Réglementation stricte sur l’isolement et la contention en milieu psychiatrique

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Réglementation stricte sur l’isolement et la contention en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, les autorisant uniquement en dernier recours. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat et faire l’objet d’une surveillance rigoureuse. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et obtenir l’accord d’un juge. Maître Jocerand LECARDONEL conteste la validité de l’isolement de Monsieur [Y] [P], soulignant des irrégularités dans le respect des délais et l’absence d’information du tuteur, ce qui a conduit le juge à ordonner la mainlevée de la mesure.

Contexte juridique de l’isolement et de la contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé. Des évaluations régulières doivent être effectuées pour garantir la nécessité et la proportionnalité de ces mesures.

Conditions de renouvellement des mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge pour obtenir son accord. Le juge doit statuer avant l’expiration de délais spécifiques, et toute nouvelle mesure doit être considérée comme distincte si elle est prise plus de quarante-huit heures après la précédente.

Arguments de l’avocat concernant l’irrégularité

Maître Jocerand LECARDONEL conteste la validité de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P], soulignant qu’une nouvelle mesure a été prise moins de deux heures après la mainlevée de la précédente, sans justification d’éléments nouveaux. Les documents fournis montrent que la décision du juge n’a pas été prise en compte par les médecins, soulevant des questions sur la communication des décisions judiciaires.

Non-respect des délais et des évaluations

Il est également noté que la mesure a été renouvelée sans que les évaluations médicales requises aient été réalisées dans les délais impartis. Le patient n’a pas été examiné entre deux périodes critiques, ce qui constitue une violation des protocoles établis.

Absence d’information du tuteur

Un autre point soulevé est que le tuteur de Monsieur [Y] [P] n’a pas été informé de la mesure d’isolement, alors qu’il aurait dû l’être en raison de la tutelle en place. Cela soulève des préoccupations sur le respect des droits du patient et la transparence des décisions prises à son égard.

Décision du juge

En raison de ces irrégularités, le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P]. Il rappelle que cette mainlevée entraîne également celle de la mesure de contention et qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, sauf en cas d’éléments nouveaux justifiant une telle action.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quelles sont les conséquences d’une mainlevée de la mesure d’isolement ?

L’article L3222-5-1 précise qu’en cas de mainlevée de la mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de cette mainlevée.

Cette règle s’applique sauf si des éléments nouveaux surviennent dans la situation du patient, rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge.

Dans ce cas, l’intérêt du patient doit être priorisé pour garantir sa sécurité et celle d’autrui, et le juge doit être informé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il est donc crucial que les décisions de mainlevée soient effectivement portées à la connaissance des médecins pour éviter des irrégularités dans la prise en charge du patient.

Quelles sont les implications de l’absence d’évaluations médicales dans le cadre de la mesure d’isolement ?

L’absence de deux évaluations médicales par 24 heures, comme l’exige l’article L3222-5-1, constitue une irrégularité dans la mise en œuvre de la mesure d’isolement.

Dans le cas de Monsieur [Y] [P], il a été constaté qu’il n’a pas été vu entre le 29/01/2025 à 10h et le 30/01/2025 à 10h45.

Cette lacune dans le suivi médical peut remettre en question la légitimité de la mesure d’isolement, car elle ne respecte pas les exigences de surveillance strictes imposées par la loi.

Il est essentiel que les professionnels de santé respectent ces obligations pour garantir la protection des droits des patients et la légalité des mesures prises à leur encontre.

Quelles sont les obligations d’information concernant le tuteur du patient en matière d’isolement ?

Il est impératif que le tuteur d’un patient sous mesure d’isolement soit informé de cette situation, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cas de Monsieur [Y] [P], il a été noté que le tuteur n’a pas été informé de la mesure d’isolement, ce qui constitue une violation des droits du patient.

L’article L3222-5-1 impose que toute mesure d’isolement soit accompagnée d’une information adéquate des personnes habilitées à agir dans l’intérêt du patient.

Cette obligation vise à garantir que les décisions prises concernant le patient soient transparentes et que ses droits soient respectés, notamment en ce qui concerne la protection de sa personne et de ses intérêts.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KAP – Isolement
Monsieur [Y] [P]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 31 janvier 2025 à15H29

Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 31/01/2025 à 09h56 par le Dr [L] [B], considérant que l’état du patient, Monsieur [Y] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 28/01/2025 à 17h26;

Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 31/01/2025, enregistrée le même jour à 12h03, aux fins de maintien de la mesure,

Vu l’avis du Ministère public ;

Vui la demande du patient d’être auditionné et d’être représenté par un avocat;

Vu les observations de Maître Jocerand LECARDONEL concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [P] et sollicitant sa mainlevée;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

Maître Jocerand LECARDONEL conclut à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [P] et demande sa mainlevée;

Il fait valoir notamment qu’après une mainlevée de la mesure, le patient a fait l’objet d’une nouvelle mesure mois de 2h après sans que la décision du médecin ne fasse état d’aucun élément nouveau;

En l’espèce en effet, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH du Vinatier permettent de constater que suite à la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P] le 28/01/2025 à 15h34, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 17h26 sans jutification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient;

Il sera constaté que la mesure avait été levée par le juge des libertés et de la détention le 28/01/2025 pour le même motif après une précédente mainlevée de la mesure par le juge le 25/01/2025 sans que les médecins n’en tirent aucune conséquence dans leurs décisions si bien que l’on peut se demander si les décisions de mainlevée prises par les juges ont été effectivement portées à la connaissance des médecins;

Il sera donc une nouvelle fois rappelé les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

En outre, il apppait que la mesure a été renouvellée sans que deux évaluations médicales par 24 heures ne soient réalisées puisque le patient n’a pas été vu entre le 29/01/2025 à 10h et le 30/01/2025 à 10h45;

Enfin, force est de constater que alors que Monsieur [Y] [P] bénéficie d’une mesure de tutelle, le tuteur ne semble avoir jamais été informé de la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet alors qu’il aurait dû l’être;

Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire de procéder à son audition

PAR CES MOTIFS 

Ordonnons la mainlevée de la mesure d »isolement Monsieur [Y] [P] ;

Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention;

Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui

LE JUGE

Suzanne BELLOC

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] pour notification à Monsieur [Y] [P] le 31 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 31 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 31 Janvier 2025;
Le Greffier,


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