Évaluation de l’incapacité et accès à l’allocation pour adultes handicapés : enjeux et conclusions.

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Évaluation de l’incapacité et accès à l’allocation pour adultes handicapés : enjeux et conclusions.

L’Essentiel : Mme [U] [G]-[N] a contesté le refus de la MDPH de [Localité 5] d’accorder l’allocation aux adultes handicapés, arguant que son taux d’incapacité était supérieur à 50 %. Le tribunal, dans son jugement du 22 septembre 2023, a rejeté son appel, confirmant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 % et qu’elle n’avait pas prouvé de restriction durable à l’emploi. En appel, Mme [U] [G]-[N] a soutenu que ses problèmes de santé entravaient sa mobilité et sa capacité à travailler. La cour a finalement déclaré l’appel recevable, mais a maintenu la décision du tribunal.

Contexte de l’affaire

Mme [U] [G]-[N] a contesté la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 5] qui, le 11 septembre 2018, lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Ce refus était fondé sur l’évaluation de son taux d’incapacité, jugé compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 22 septembre 2023, dans lequel il a reçu l’appel de Mme [U] [G]-[N], mais l’a déboutée de ses demandes. Il a également condamné Mme [U] [G]-[N] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie. L’expert a évalué son taux d’incapacité à moins de 50 %, et le tribunal a conclu que la MDPH avait correctement évalué sa situation.

Appel de Mme [U] [G]-[N]

Mme [U] [G]-[N] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée le 9 octobre 2023. Elle demande à la cour de juger son appel recevable et fondé, de réformer le jugement du tribunal, d’annuler la décision de la CDAPH, et de reconnaître un taux d’incapacité supérieure à 50 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Arguments de Mme [U] [G]-[N]

Dans ses conclusions, Mme [U] [G]-[N] conteste le taux d’incapacité retenu par l’expert, affirmant qu’il est en contradiction avec les conclusions de la MDPH. Elle évoque des problèmes de santé, notamment une arthrose évoluée et une sciatique chronique, qui affectent sa mobilité et sa capacité à travailler. Elle souligne que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer normalement et qu’une reconversion professionnelle est impossible.

Position de la MDPH

La MDPH de [Localité 5] a demandé à la cour de constater que Mme [U] [G]-[N] avait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi, et de rejeter l’appel de Mme [U] [G]-[N]. Elle soutient que le tribunal a correctement motivé sa décision.

Évaluation de la situation

Le tribunal a examiné les certificats médicaux et a noté que, bien que Mme [U] [G]-[N] ait des déficiences importantes, elle n’a pas prouvé que son taux d’incapacité soit supérieur à 80 %. De plus, il a été constaté qu’elle n’a pas démontré de recherche active d’emploi après la cessation de son activité professionnelle, ce qui remet en question sa demande de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Décision de la cour

La cour a déclaré recevable l’appel de Mme [U] [G]-[N], mais a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Elle a condamné Mme [U] [G]-[N] aux dépens, sans recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la condition d’incapacité permanente pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ?

L’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »

Pour l’application de cet article, l’article D. 821-1 alinéa premier précise que le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.

En revanche, l’article L. 821-2 énonce que l’allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % si la commission mentionnée à l’article L. 146-9 reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Ainsi, pour bénéficier de l’allocation, il est nécessaire de prouver un taux d’incapacité d’au moins 50 % et, dans certains cas, d’atteindre 80 % pour d’autres prestations.

Quelles sont les conditions pour établir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ?

L’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

1° La restriction est considérée comme substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

Les éléments à prendre en compte incluent :

– Les déficiences à l’origine du handicap ;
– Les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences ;
– Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques ;
– Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et limitations.

2° La restriction est durable si elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation.

3° Pour apprécier si les difficultés d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap ayant des caractéristiques similaires.

Il est donc essentiel de démontrer que le handicap entraîne des difficultés significatives pour accéder à un emploi, et que ces difficultés sont durables.

Comment la cour a-t-elle évalué la situation de Mme [U] [G]-[N] ?

La cour a examiné les éléments médicaux fournis par Mme [U] [G]-[N] et a constaté que, bien qu’elle présente une déficience importante, elle n’a pas réussi à prouver que son taux d’incapacité était supérieur à 80 %.

Les certificats médicaux indiquent qu’elle souffre d’une gonarthrose bilatérale évoluée et d’une sciatique chronique, mais la cour a noté que le certificat médical du 26 septembre 2019, postérieur à la demande, précisait que la patiente restait autonome pour la vie quotidienne.

De plus, la cour a relevé que Mme [U] [G]-[N] n’a pas fourni de preuves d’une recherche active d’emploi après la cessation de son activité professionnelle.

Elle n’a pas démontré de tentatives de reprise d’activité qui auraient échoué à cause de son état de santé, ce qui est crucial pour établir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Ainsi, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la demande de Mme [U] [G]-[N] pour l’allocation aux adultes handicapés.

Quelles sont les conséquences de la décision de la cour ?

La cour a déclaré recevable l’appel de Mme [U] [G]-[N] mais a confirmé le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.

Elle a également condamné Mme [U] [G]-[N] aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure.

Il est important de noter que la décision de la cour souligne la nécessité pour les demandeurs de prouver non seulement leur taux d’incapacité, mais aussi l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.

Cette décision rappelle également que les éléments médicaux doivent être cohérents et démontrer l’impact du handicap sur la capacité à travailler.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06981 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOHI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06140

APPELANTE

Madame [U] [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754

INTIMEE

MDPH DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [U] [G]-[N] d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] (la MDPH).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [G]-[N] a contesté la décision du 11 septembre 2018 de la MDPH de [Localité 5] lui refusant l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité serait compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Après expertise, le tribunal, par jugement du 22 septembre 2023 :

reçoit Mme [U] [G]-[N] ;

déboute Mme [U] [G]-[N] ;

condamne Mme [U] [G]-[N] aux éventuels dépens à l’exception des frais d’expertises qui sont prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a retenu que l’expert, au vu des pièces médicales présentées, a justement évalué le taux d’incapacité à moins de 50 % et que les besoins de la requérante avaient été pris en compte par l’attribution d’une CMI mention priorité et d’une CMI mention stationnement jusqu’au 13 avril 2022. Il en a conclu que la MDPH avait justement évalué le taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à Mme [U] [G]-[N] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 9 octobre 2023.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [U] [G]-[N] demande à la cour de :

juger recevable et bien fondé l’appel de Mme [U] [G]-[N] ;

réformer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judicaire de Paris ;

statuant à nouveau,

annuler la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 11 septembre 2018 ;

juger que Mme [U] [G]-[N] présente un taux d’incapacité permanente supérieure à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;

juger que Mme [U] [G]-[N] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;

condamner la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] aux dépens.

Mme [U] [G]-[N] expose que le taux retenu par l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Paris, inférieur à 50 %, est tout à fait contestable et en totale contradiction avec les conclusions de la MDPH ; qu’elle souffre d’une arthrose évoluée au niveau des deux genoux et d’une sciatique chronique ; qu’à la date où elle a sollicité l’attribution de l’AAH, elle souffrait d’une gonarthrose aux deux genoux et d’une sciatique, soient des atteintes qui la gênaient au quotidien et dans le déploiement des gestes courants ; que, compte tenu des séquelles subies, il est incompréhensible que le taux de son invalidité n’ait pas été fixé à hauteur de 80 % ; qu’en effet, les atteintes qu’elle subit la gênent au quotidien et dans le déploiement des gestes courants son état ne lui permettant pas de se déplacer normalement, ni de demeurer en station debout prolongée ; qu’elle a un périmètre de marche réduit, ne peut demeurer en station debout, ni monter ou descendre des escaliers ; que les articulations atteintes (les genoux et le dos) la font souffrir au quotidien et ce, en dépit du traitement antalgiques et anti-inflammatoires qui lui était administrés au long cours ; que les infiltrations de corticoïdes et les séances de balnéothérapie qui ont également été prescrites ne l’ont pas soulagée ni n’ont amélioré sa capacité de mobilité ; que le seul emploi qu’elle a occupé , à partir de 2015, a été animatrice/surveillante interclasse pour la Ville de [Localité 5], jusqu’en juillet 2016 ; que le fait de se baisser pour s’occuper des enfants, de demeurer assise à leur côté et souvent à proximité du sol aggravaient ses atteintes au niveau de ses membres inférieurs et généraient des douleurs impliquant la prise d’antalgiques et anti-inflammatoires en continu et en l’occurrence mal supportés ; qu’elle n’a aucune formation autre que le BAFA et aucune expérience autre que dans l’animation ; qu’en 2018, elle était âgée de 59 ans et considérer qu’elle était encore en possibilité de travailler est pure utopie ; qu’une reconversion en vue d’un poste de travail adapté à son état était totalement inenvisageable compte tenu des effets de son handicap qui ne peuvent pas être compensés par des mesures permettant de faciliter son accès à l’emploi ou encore d’aménagement de son poste de travail eu égard au surplus à son absence de formation.

Par conclusions écrites du 18 décembre 2023, la MDPH de [Localité 5], dispensée de comparution, demande à la cour de :

constater que Mme [U] [G]-[N] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité comprise entre 50 % et 79 %, ne permettant pas d’attribution de la CMI mention invalidité ;

constater que Mme [U] [G]-[N] de rencontrer pas de restriction substantielle et durable à l’emploi ne permettant pas d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

rejeter l’appel formé par Mme [U] [G]-[N] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2023.

La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] fait sienne la motivation du tribunal.

SUR CE

Les articles L. 821B1 et suivants, D. 821B1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent que :

* Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. +

* Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. +

* Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. +

* Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. +

L’article L. 821-2 du même code énonce en outre que :

* L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.

Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. +

L’article D. 821-1 alinéa premier précise que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité à retenir sont les suivants en cas de :

« iii – déficiences mécaniques des membres

Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.

Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.

1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)

Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.

Exemple :

– raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.

2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)

Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.

Exemple :

– certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).

3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)

Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.

Exemple :

– enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.

4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)

Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.

Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »

La date pour déterminer l’état de la personne qui demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est celle de la demande, qui a été déposée le 6 juin 2018.

En la présente espèce, le certificat médical du rhumatologue le 31 août 2017, établi antérieurement à la demande du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, indique que Mme [U] [G]-[N] est atteinte d’une gonarthrose bilatérale évoluée invalidante. Son médecin généraliste précise le 7 mars 2018 qu’elle est aussi atteinte d’une sciatique droite chronique qui rend la marche très difficile. Les pièces médicales qui sont déposées sont toutes postérieures à la date de référence.

Il apparaît cependant que le 26 septembre 2019, soit postérieurement à la demande, le médecin spécialiste consulté a précisé que la patiente restait autonome pour la vie quotidienne.

Le certificat médical joint à la demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés précise que la station debout est pénible au-delà de deux minutes, que le périmètre de marche est de 100 m, que l’intéressée présente des douleurs aux jambes, qu’elle ne peut monter ou descendre seul un escalier, qu’elle doit être accompagnée pour les trajets complexes et qu’elle doit utiliser un véhicule avec boîte automatique. Son médecin traitant précise dans un certificat du 27 novembre 2017 qu’elle ne peut plus travailler.

Dès lors, Mme [U] [G]-[N] est atteinte d’une déficience importante ayant un retentissement important sur sa vie professionnelle.

Elle ne démontre pas que son taux d’incapacité soit supérieur à 80 %. Il lui appartient donc de démontrer la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l’origine du handicap ;

b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;

b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »

La restriction substantielle n’est pas l’aptitude professionnelle à occuper l’emploi précédemment exercé en l’espèce, l’appelante ne dépose aucune pièce justifiant d’une recherche active d’emploi postérieurement à sa cessation d’activité professionnelle auprès de la Ville de [Localité 5], son employeur au moment de sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Il n’est pas fait état d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de l’état de santé et il n’est pas démontré de difficultés rencontrées lors d’éventuelles démarches de recherche d’emploi. Le certificat du 21 octobre 2018 est postérieur à la demande et ne précise pas en quoi l’état de santé de l’appelante est incompatible avec une recherche d’emploi.

Dès lors, Mme [U] [G]-[N] ne justifie pas les restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi, de telle sorte que sa demande doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé.

Mme [U] [G]-[N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

DÉCLARE recevable l’appel de Mme [U] [G]-[N] confirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

CONDAMNE Mme [U] [G]-[N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle.

La greffière Le président


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