Évaluation de l’incapacité et conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés

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Évaluation de l’incapacité et conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés

L’Essentiel : Madame [Y] [F], née le 21 janvier 1981, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés le 29 septembre 2022. Sa demande a été rejetée le 24 janvier 2023 par la Commission des Droits et de l’Autonomie, qui a attribué un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Après un recours administratif infructueux, elle a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille le 29 août 2023. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, et après l’audience du 7 janvier 2025, il a confirmé le rejet de sa demande, condamnant Madame [Y] [F] aux dépens, sauf pour les frais médicaux.

Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Madame [Y] [F], née le 21 janvier 1981, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés le 29 septembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

Décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie

Le 24 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande, lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Recours administratif et décision maintenue

Madame [Y] [F] a exercé un recours administratif le 14 mars 2023, mais la commission a confirmé sa décision initiale.

Recours judiciaire

Le 29 août 2023, elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester le rejet de sa demande.

Consultation médicale ordonnée

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [S], pour évaluer l’état de santé de Madame [Y] [F] à la date de sa demande.

Rapport médical et audience

Le rapport médical, établi le 23 mai 2024, a été communiqué aux parties. L’audience s’est tenue le 7 janvier 2025, où Madame [Y] [F] était absente sans excuse.

Observations des parties

La Maison Départementale des Personnes Handicapées a soumis des observations et a demandé la confirmation du rejet de la demande, tandis que la Caisse d’Allocations Familiales n’a pas produit d’observations.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que le taux d’incapacité de Madame [Y] [F] était inférieur à 50 %, entraînant le rejet de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Dépens et frais

Madame [Y] [F] a été condamnée aux dépens de la procédure, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Possibilité d’appel

La décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés selon le Code de la Sécurité Sociale ?

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est régie par plusieurs articles du Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, R.827-7, D.821-1 et D.821-1-2.

Selon l’article L.821-1, l’AAH est destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap. Pour en bénéficier, il faut justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.

L’article L.821-2 précise que si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, l’AAH peut être accordée si la commission reconnaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est considérée comme substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi en raison de son handicap.

Elle est durable si elle est prévisible pour une durée d’au moins un an à compter de la demande.

Quel est le rôle du médecin consultant dans l’évaluation de l’incapacité ?

Le rôle du médecin consultant est crucial dans l’évaluation de l’incapacité pour l’AAH. Selon le jugement, le médecin désigné examine le dossier médical de la requérante à la date de la demande, soit le 29 septembre 2022.

Le rapport médical doit se baser sur le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, tel que défini dans l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le médecin consultant, en l’occurrence le Docteur [S], a conclu que Madame [Y] [F] présentait des déficiences de la vision, mais que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.

Cette évaluation est déterminante pour le tribunal, qui doit se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’AAH.

Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet de l’Allocation aux Adultes Handicapés ?

La décision de rejet de l’AAH a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que financier. Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dans ce cas, Madame [Y] [F], ayant succombé dans sa demande, devra supporter les dépens de la procédure, à l’exception des frais de la consultation médicale.

Ces derniers, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Il est également important de noter que la décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, à peine de forclusion, ce qui signifie que la requérante doit agir rapidement si elle souhaite contester la décision.

Comment le tribunal évalue-t-il les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande ?

Le tribunal ne prend pas en compte les éléments médicaux postérieurs à la date de la demande, soit le 29 septembre 2022.

Cette règle est essentielle pour garantir que l’évaluation de l’incapacité repose sur des faits et des conditions existants à la date de la demande.

Le jugement précise que les pièces médicales contemporaines produites après cette date ne peuvent pas être considérées dans le cadre de l’évaluation de l’AAH.

Ainsi, toute aggravation de l’état de santé de la requérante devra faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Cette approche vise à assurer une évaluation juste et équitable, en se basant sur des critères objectifs et temporels.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/00162 du 31 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03455 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33NZ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le 21 Janvier 1981
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [F], née le 21 janvier 1981, a sollicité le 29 septembre 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 24 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [Y] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 mars 2023, maintenu la décision initiale.

Le 29 août 2023, Madame [Y] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 29 septembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 23 mai 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [Y] [F] est non comparante à l’audience et non excusée, son conseil a adressé, le 29 juillet 2024, des observations après la réception du rapport médical du Dr [S].
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 11 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé de déclarer le recours forclos et la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Y] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 29 septembre 2022;
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [S], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Y] [F], présentait à la date du 29 septembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision (cécité monoculaire gauche).

Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [Y] [F] est inférieur à 50 %.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide maintenir le taux d’incapacité de Madame [Y] [F] à un taux inférieur à 50 %.

Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Y] [F] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement rendu sur pièces réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le
31 janvier 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [Y] [F],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Madame [Y] [F], qui présentait à la date impartie pour statuer du 29 septembre 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [F], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


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