Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : évaluation et maintien de la mesure.

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Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : évaluation et maintien de la mesure.

L’Essentiel : Le 23 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a décidé l’admission de Monsieur [G] [H] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent. Cette décision respecte les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Le 28 janvier, une requête a été déposée, suivie d’avis d’audience. Lors de l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [G] [H] a vu son hospitalisation confirmée par un avis médical, soulignant son incapacité de consentement. Le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation pour plus de douze jours, avec possibilité d’appel.

Décision d’hospitalisation

Le 23 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé l’admission de Monsieur [G] [H] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent. Cette décision est conforme aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 28 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République le même jour.

Audition et avis médical

Lors de l’audience publique, Monsieur [G] [H] était assisté de Me Xavier LADRET, avocat de permanence. Un avis motivé du Dr [R] [Z], médecin de l’établissement, daté du 27 janvier 2025, a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, en raison de l’incapacité de consentement de Monsieur [G] [H] et de la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Régularité de la procédure

La procédure d’admission de Monsieur [G] [H] en hospitalisation complète a été jugée régulière. Les conditions de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, stipulant que l’admission doit être décidée par le directeur de l’établissement, étaient remplies.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, afin de lui prodiguer des soins psychiatriques. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision.

Notification de l’ordonnance

Le 31 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Monsieur [G] [H], à son avocat, et au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]. Le procureur de la République a également été informé de la présente ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1.

L’article L. 3211-2-2 stipule que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée lorsque la personne présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats. »

Cet article précise que l’admission doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, en cas de péril imminent.

De plus, l’article L. 3212-1 précise que :

« L’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la décision est prise par le directeur de l’établissement, après avis d’un médecin, et que les conditions de santé de la personne le justifient. »

Ainsi, pour Monsieur [G] [H], les conditions d’admission étaient remplies, car son état mental nécessitait une hospitalisation complète et il était impossible pour lui de donner son consentement.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont également encadrés par le Code de la Santé Publique, notamment par l’article L. 3212-4.

Cet article stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment du droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge. »

De plus, l’article L. 3212-5 précise que :

« Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience visant à statuer sur le maintien de l’hospitalisation. »

Dans le cas de Monsieur [G] [H], il a été assisté par Me Xavier LADRET, avocat de permanence, ce qui garantit le respect de ses droits.

Il est également important de noter que le patient peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours, comme le rappelle l’ordonnance du juge.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintien en hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan médical que juridique.

Sur le plan médical, l’article L. 3212-2 du Code de la Santé Publique indique que :

« L’hospitalisation complète permet de prodiguer des soins adaptés à l’état de santé du patient, sous surveillance médicale constante. »

Cela signifie que Monsieur [G] [H] continuera à recevoir des soins psychiatriques nécessaires à son état.

Sur le plan juridique, la décision de maintien en hospitalisation complète peut être contestée. L’article L. 3212-6 précise que :

« Le patient ou son représentant légal peut saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure d’hospitalisation. »

Ainsi, Monsieur [G] [H] a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de contester la mesure si nécessaire.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00350 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JTH
Ordonnance du : 31 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 23.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [G] [H]
né le 13 Septembre 2002

Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 28 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23.01.2025 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [H] assisté de Me Xavier LADRET, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [Z], médecin de l’établissement, en date du 27.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [H] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [G] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [H] en hospitalisation complète apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/00350 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JTH

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [G] [H] le 31 Janvier 2025,
L’intéressé,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 31 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,


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