Hospitalisation sous contrainte : conditions et procédures respectées

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Hospitalisation sous contrainte : conditions et procédures respectées

L’Essentiel : M. [B] [J], né le 14 décembre 1968, a été admis en soins psychiatriques contraints le 21 janvier 2025, suite à une demande de Mme [T], mandataire judiciaire. Deux certificats médicaux ont confirmé ses troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible. Le directeur de l’hôpital a saisi le juge du Tribunal Judiciaire dans les délais légaux. Lors de l’audience du 31 janvier, M. [J] n’a pas souhaité participer. Malgré la contestation de son avocat, la juridiction a validé les certificats médicaux. Le tribunal a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation, considérant la mesure nécessaire et proportionnée.

Contexte de l’hospitalisation

M. [B] [J], né le 14 décembre 1968 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques contraints le 21 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’hôpital de [Localité 2]. Cette admission a été demandée par un tiers, Mme [T], mandataire judiciaire de l’Udaf de Maine et Loire, en raison de l’état mental préoccupant de M. [J].

Certificats médicaux et état de santé

L’admission a été justifiée par deux certificats médicaux, l’un rédigé par le Dr [P] et l’autre par le Dr [F], qui ont constaté que M. [J] présentait des troubles mentaux graves, rendant impossible son consentement aux soins. Les médecins ont noté des comportements désorganisés, des propos incohérents et une agitation psychomotrice, indiquant une nécessité d’hospitalisation complète.

Procédure légale et audience

Le directeur de l’hôpital a saisi le juge du Tribunal Judiciaire le 28 janvier 2025, respectant ainsi le délai légal de huit jours après l’admission. L’audience publique s’est tenue le 31 janvier, où il a été noté que M. [J] n’avait pas souhaité participer, bien qu’il ait été informé de la procédure. La validité des certificats médicaux a été contestée par l’avocat de M. [J], mais la juridiction a confirmé leur régularité.

Évaluation continue et décision judiciaire

Le Dr [O] a rédigé des certificats médicaux supplémentaires, confirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison d’une rechute symptomatique. Le juge a constaté que M. [J] continuait de présenter des troubles rendant impossible son consentement et justifiant des soins sous surveillance médicale constante.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [J], considérant que la mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques contraints selon l’article L3212-1 du code de la santé publique ?

Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sans consentement est justifiée et conforme aux droits du patient.

Il est donc impératif que les certificats médicaux présentés attestent de la gravité des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins.

La décision d’admission doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse, respectant ainsi les droits et la dignité de la personne concernée.

Quel est le rôle du juge du Tribunal Judiciaire dans la poursuite de l’hospitalisation complète selon l’article L3211-12-1 ?

L’article L3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis de six mois à compter de la dernière décision du juge.

La saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre, ce qui garantit que la décision de prolonger l’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux objectifs et pertinents.

Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans le contrôle de la légalité et de la nécessité de la mesure, protégeant ainsi les droits des patients tout en veillant à leur sécurité.

Quelles sont les obligations d’information légale à respecter lors de l’hospitalisation sans consentement selon l’article L3211-3 ?

L’article L3211-3 du code de la santé publique impose que l’information légale concernant les modalités de l’hospitalisation ainsi que les droits des patients soit délivrée au patient concerné.

Cette information doit être claire et accessible, permettant au patient de comprendre les raisons de son hospitalisation, ses droits et les recours possibles.

Dans le cas de M. [J] [B], il a été attesté que cette information a été délivrée le 22 janvier, conformément aux exigences légales.

Le respect de cette obligation d’information est fondamental pour garantir la transparence de la procédure et le respect des droits des patients, même en situation de soins sans consentement.

Comment la régularité de la procédure d’hospitalisation a-t-elle été vérifiée dans le cas de M. [J] [B] ?

La régularité de la procédure d’hospitalisation de M. [J] [B] a été vérifiée à travers plusieurs éléments clés :

1. La décision d’admission a été prise par le directeur de l’hôpital, conformément à l’article L3212-1, après la présentation de deux certificats médicaux circonstanciés.

2. Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi dans le délai imparti de 8 jours suivant l’admission, respectant ainsi l’article L3211-12-1.

3. Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures ont été rédigés par le même médecin, attestant de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte.

4. L’avis motivé du psychiatre a été fourni, confirmant la nécessité de soins en hospitalisation complète.

Ces éléments démontrent que la procédure a été menée conformément aux dispositions légales, garantissant ainsi la protection des droits de M. [J] [B] tout en répondant à ses besoins de soins.

Quels recours sont disponibles pour M. [J] [B] suite à la décision d’hospitalisation ?

Suite à la décision d’hospitalisation, M. [J] [B] a la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Ce recours doit être effectué par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’appel permet de contester la décision d’hospitalisation et d’obtenir un réexamen de la situation par une juridiction supérieure, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté.

Ce droit d’appel est essentiel pour assurer la protection des droits des patients et leur permettre de faire valoir leurs intérêts dans le cadre de soins sans consentement.

COUR D’APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00076 –
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2AS
Minute : 25/00076
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

UDAF DE MAINE ET LOIRE, Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [J]
Non comparant, représenté par Maître Jean CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 21 janvier 2025, concernant :

M. [B] [J]
né le 14 Décembre 1968 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 28 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [J],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 31 janvier 2025.

M. [J] [B] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

Le tiers et tuteur a été avisé de l’audience.

Maitre Jean Chevrollier a soulevé la difficulté de la validité du deuxième certificat médical initial du Dr [F] qui correspond à un copier/coller du certificat du Dr [P], en s’en remettant à l’appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [J] [B] bénéficie d’une mesure de tutelle renouvelée par jugement du 27 juin 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.

M. [J] [B] né le 14 décembre 1968 a été admis le 21 janvier en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 22 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [T] mandataire judiciaire de l’Udaf de Maine et Loire, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 21 janvier à 18h02 émanant du docteur [P] et d’un second certificat médical en date du 21 janvier 2025 à 18h14 émanant du DR [F], lesquels indiquaient que le patient sous mesure de protection, sdf était suivi en psychiatrie pour une pathologie chronique et avait déjà été hospitalisé à de nombreuses reprises en soin sans consentement dans un contexte de rupture de suivi et de prise de traitement. Les médecins précisent qu’il avait été retrouvé sur la voie publique avec des propos délirants et qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une présentation incurique, une agitation psychomotrice majeure, un discours désorganisé, une tachyphémie, des propos incohérents, qu’il n’avait pas conscience de ses troubles et n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins.

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [J] [B]. Même si les certificats du Dr [P] et du Dr [F] sont extrêmement proches dans leur rédaction, celles-ci témoignent bien d’une double appréciation médicale du besoin d’hospitalisation sans consentement, la procédure est donc régulière.

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [J] [B] le 22 JANVIER.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 28 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 janvier, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 22 janvier 2025 à 16h 52 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [O] le 24 janvier à 16h10; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 janvier par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 25 janvier à la connaissance de M. [J] [B].

L’ avis motivé en date du 28 janvier, dressé par le docteur [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait une rechute symptomatique depuis quelques jours, qu’il était de nouveau plus désorganisé sur le plan idéo comportemental, que son vécu délirant était plus important avec une adhésion totale du patient, que M. [J] n’adhérait pas aux soins et n’acceptait pas l’idée d’un suivi ambulatoire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [J] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 31 janvier 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean CHEVROLLIER
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation et curateur

le 31/01/2025
le greffier


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