L’Essentiel : Madame [K] [C] [T], née le 27 août 1993, a été hospitalisée le 21 janvier 2025 pour des soins psychiatriques, suite à une décision du représentant de l’État. Le 28 janvier, le Préfet des Yvelines a saisi le magistrat concernant cette hospitalisation. Un certificat médical a été émis le même jour, demandant la fin de l’hospitalisation. En réponse, le Préfet a ordonné la levée de la mesure. Le juge des libertés a ensuite constaté que le contrôle n’était plus nécessaire et a décidé de ne pas statuer sur la requête en contrôle de l’hospitalisation sous contrainte.
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Contexte de l’affaireMadame [K] [C] [T], née le 27 août 1993, a été hospitalisée le 21 janvier 2025 au Centre Hospitalier de [Localité 8] en raison de soins psychiatriques, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Intervention du PréfetLe 28 janvier 2025, le Préfet des Yvelines a saisi le magistrat pour statuer sur les suites de l’hospitalisation, en se référant aux articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique. Le procureur de la République a été informé et a requis le maintien de la mesure. Demande de levée de l’hospitalisationLe même jour, un certificat médical a été émis par le docteur [W], demandant la fin de l’hospitalisation complète de Madame [K] [C] [T]. En réponse, le Préfet des Yvelines a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Décision du juge des libertésSuite à la levée de la mesure d’hospitalisation, le juge des libertés et de la détention a constaté que le contrôle de la mesure n’était plus nécessaire. Par conséquent, il a décidé de ne pas statuer sur la requête en contrôle de l’hospitalisation sous contrainte. Conclusion de la procédureLa décision a été prononcée publiquement, avec les dépens laissés à la charge du Trésor Public. La minute de la décision a été signée par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, et Madame Marie FAUVEL, greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de la mesure de soins psychiatriques ?La mesure de soins psychiatriques appliquée à Madame [K] [C] [T] repose sur l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Lorsqu’une personne souffre d’une maladie mentale et que son état nécessite des soins, elle peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé. Cette hospitalisation est décidée par le représentant de l’État, sur avis médical. » Cette disposition vise à protéger les personnes dont la santé mentale est altérée et qui ne peuvent pas consentir à des soins. En l’espèce, la décision d’hospitalisation complète a été prise le 21 janvier 2025, conformément à cette procédure. Il est important de noter que cette mesure est encadrée par des garanties procédurales, notamment le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi pour statuer sur la nécessité de maintenir ou non cette mesure. Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’hospitalisation ?La levée de la mesure d’hospitalisation complète, ordonnée par le PREFET DES YVELINES le 28 janvier 2025, entraîne plusieurs conséquences juridiques. Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique : « Lorsque la mesure d’hospitalisation est levée, le juge des libertés et de la détention n’a plus à statuer sur la demande de contrôle, car la situation ayant motivé la saisine n’existe plus. » Ainsi, dans le cas présent, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n’a plus raison d’être, ce qui a conduit à la décision de ne pas statuer sur la requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation. Cette situation souligne l’importance de la réévaluation régulière des mesures de soins psychiatriques, afin de garantir le respect des droits des personnes concernées. Quel est le rôle du procureur de la République dans ce type de procédure ?Le rôle du procureur de la République est essentiel dans les procédures d’hospitalisation sous contrainte. Conformément à l’article L. 3212-12 du Code de la santé publique : « Le procureur de la République est informé de toute mesure d’hospitalisation sans consentement et peut requérir le maintien de cette mesure. » Dans cette affaire, le procureur a été avisé de la situation et a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation. Cependant, une fois que le certificat médical a demandé la levée de la mesure, le procureur n’a plus eu à intervenir, car la décision du préfet a mis fin à l’hospitalisation. Cela démontre que le procureur joue un rôle de garant des droits des personnes hospitalisées, tout en veillant à la protection de la santé publique. Quelles sont les implications financières de la décision ?La décision de laisser les dépens à la charge du Trésor Public a des implications financières importantes. Selon l’article 696 du Code de procédure civile : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, le tribunal a décidé que les frais liés à la procédure seraient supportés par le Trésor Public, ce qui signifie que les coûts de la procédure ne seront pas imputés à Madame [K] [C] [T] ou à toute autre partie. Cette décision peut être perçue comme une mesure de protection pour les personnes en situation de vulnérabilité, en évitant qu’elles ne soient pénalisées financièrement pour des décisions prises dans le cadre de leur santé mentale. |
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)
N° dossier : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXRH
N° de Minute :
PREFET DES YVELINES
c/
[K] [C] [T]
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à l’avocat
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple :
– au défendeur
– au tiers
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 31 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025
PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [K] [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5] (YVELINES)
régulièrement convoqué(e), absent(e)
ayant pour avocat Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES
TIERS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
régulièrement convoqué(e), absent(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [K] [C] [T], née le 27 Août 1993 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 4] (YVELINES), a fait l’objet, le 21 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 28 janvier 2025, Monsieur PREFET DES YVELINES a saisi le magistrat afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure.
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2025, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n’a plus raison d’être ;
Statuant publiquement et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont [K] [C] [T] faisait l’objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente , assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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