Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : évaluation des risques et des besoins du patient

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Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : évaluation des risques et des besoins du patient

L’Essentiel : Monsieur [G] [S], hospitalisé depuis le 14 janvier 2025, a été placé en isolement le 28 janvier par le docteur [J] [W]. Malgré des sorties de 30 minutes par jour, il souhaite quitter cette mesure, bien qu’il ait reconnu ses bénéfices pour son calme. Les médecins, notant son comportement instable, justifient le maintien de l’isolement pour prévenir tout risque d’agression. Le tribunal, saisi le 31 janvier, a décidé de prolonger cette mesure, considérant que les conditions légales étaient remplies. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures, avec une réévaluation nécessaire au-delà de 48 heures.

Contexte de l’Affaire

Monsieur [G] [S], né le 30 juillet 2000, est hospitalisé au Centre Hospitalier [8] depuis le 14 janvier 2025, sous une mesure de soins psychiatriques complète, en raison d’un péril imminent. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Mesures d’Isolement

Le 28 janvier 2025, Monsieur [G] [S] a été placé en isolement par le docteur [J] [W], sous la supervision du docteur [F] [B]. Cette mesure a été renouvelée le 30 janvier 2025 à 23 heures 43 par le docteur [N] [X]. Le patient a exprimé le souhait de ne pas être représenté par un avocat et a été entendu par le magistrat le 31 janvier 2025.

État de Santé du Patient

Lors de son audition, Monsieur [G] [S] a déclaré que l’isolement lui avait été bénéfique, lui permettant de se calmer. Il a mentionné bénéficier de deux sorties de chambre de 30 minutes par jour, mais a exprimé le désir de quitter la chambre d’isolement. Les médecins ont noté un comportement instable et imprévisible, justifiant le maintien de l’isolement pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

Décision du Tribunal

Le tribunal a été saisi le 31 janvier 2025, dans le délai légal, pour statuer sur le maintien de la mesure d’isolement. Après examen des éléments fournis par les médecins, le juge a autorisé le maintien de l’isolement, considérant que les conditions prévues par le code de la santé publique étaient réunies.

Procédure d’Appel

La décision de maintien de l’isolement est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. Le greffier a notifié cette ordonnance à Monsieur [G] [S] et au procureur de la République, qui a la possibilité d’interjeter appel. La procédure stipule que toute nouvelle mesure d’isolement devra être réévaluée dans un délai de trois jours si elle se prolonge au-delà de 48 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique précise que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Ils ne peuvent être appliqués qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Il est stipulé que :

– La décision doit être motivée par un psychiatre.

– La mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

– La mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est limitée à une durée maximale de douze heures, renouvelable dans certaines conditions, et doit faire l’objet d’évaluations régulières.

Comment se déroule le renouvellement de la mesure d’isolement ?

Le renouvellement de la mesure d’isolement est encadré par l’article L. 3222-5-1, qui stipule que :

– La mesure peut être renouvelée au-delà de douze heures, dans la limite de quarante-huit heures, si l’état de santé du patient le nécessite.

– Le directeur de l’établissement doit informer le tribunal judiciaire du renouvellement.

– Le juge peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure.

– Si les conditions ne sont plus réunies, le juge ordonne la mainlevée de la mesure.

– En cas de maintien, le juge des libertés et de la détention doit être saisi avant l’expiration des délais prévus.

Ces dispositions garantissent un contrôle judiciaire sur la prolongation des mesures d’isolement.

Quels sont les droits du patient en matière d’isolement et de contention ?

L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique garantit certains droits au patient, notamment :

– Le droit d’être informé de la mesure d’isolement et de ses raisons.

– Le droit d’être assisté par un avocat, bien que dans ce cas précis, le patient a choisi de ne pas être représenté.

– Le droit à une évaluation régulière de son état de santé.

– Le droit à ce qu’un membre de sa famille soit informé du renouvellement de la mesure, dans le respect de sa volonté et du secret médical.

Ces droits visent à protéger le patient tout en assurant la sécurité des soins.

Quelle est la procédure à suivre en cas de contestation de la mesure d’isolement ?

La procédure de contestation est régie par l’article R. 3211-42 du Code de la santé publique, qui stipule que :

– Le patient dispose d’un délai de 24 heures pour interjeter appel de la décision de maintien de l’isolement.

– L’appel doit être formulé par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

– Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.

Cette procédure permet au patient de contester la décision et d’obtenir un réexamen de sa situation par une instance supérieure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00241 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX53
N° de Minute : 25/242

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

c/

[G] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 31 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 31 janvier 2025 à 14 heures 30,

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [S], né le 30 Juillet 2000 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8]

– régulièrement avisé
– présent téléphoniquement
– non assisté

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [G] [S], né le 30 Juillet 2000 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 14 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en péril imminent ;

Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 28 janvier 2025 à 11 heures 49, par le docteur [J] [W], médecin non spécialiste du Centre hospitalier de [Localité 10], agissant sous la supervision du docteur [F] [B], psychiatre du Pôle psychiatrie du [Adresse 9], renouvelé pour la dernière fois le 30 janvier 2025 à 23 heures 43 par le Docteur [N] [X] ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 31 janvier 2025 à 9h53 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et d’être auditionné par le magistrat.

Entendu le 31 janvier 2025 à 11 heures 15, [G] [S] nous a déclaré que la chambre d’isolement lui a fait beaucoup de bien ; que cela lui a permis de se calmer, de se recentrer sur lui-même, mais qu’à présent, il aimerait bien en sortir. Il a précisé qu’il bénéficie de deux sorties de chambre de 30 minutes par jour et que cela lui permet de se promener et de se dégourdir les jambes. Il a insisté sur son souhait de quitter la chambre d’isolement.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

Motifs de la décision

Sur la forme

En l’espèce, le juge a été saisi le 31janvier 2025 à 9 heures 53, soit dans le délai de 72 heures depuis la mesure initiale d’isolement du 28 janvier 2025 à 11 heures 49. La saisine est donc recevable.

Sur le fond

En l’espèce, le renouvellement de la mesure d’isolement est motivé le le 30 janvier 2025 à 11 heures 37 par le docteur [N] [X], sous la supervision du docteur [Z] [P] de la façon suivante :  » Patient de mauvais contact, instable sur le plan psycho-moteur. Discours superficiel, incohérent par moment. Son comportement en chambre d’isolement est inadapté, frappe à la porte  » je frappe car ça me soulage « . Ne critique pas les raisons de son admission en chambre d’isolement,  » je n’ai rien dit « , aucune reconnaissance des troubles. Pas d’idées suicidaires  » je n’ai pas d’idées suicidaires « . Comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif, nécessitant le maintien en chambre d’isolement ».

Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [S] est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, en l’espèce pour autrui compte tenu de l’hétéro-agressivité du patient et qu’elle est proportionnée à ce risque,

Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son maintien sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [S],

Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 4 février 2025 à 11 heures 49,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 à 14 heures 30 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à

Monsieur [G] [S]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]

N° dossier : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX53

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement

Une décision de maintien [C] [L], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Versailles, le 31 janvier 2025
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [G] [S]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien

date et heure de remise de l’ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 25/00241 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX53

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 31 Janvier 2025 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,


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