L’Essentiel : Le débat contradictoire a eu lieu conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique, avec une décision prévue dans l’après-midi. L’hospitalisation sans consentement doit respecter la liberté individuelle, mais peut être justifiée pour protéger la sécurité des personnes. Dans le cas de Monsieur [Y] [K], hospitalisé sans consentement depuis le 18 janvier 2025, la préfecture du Loiret a saisi le tribunal de manière irrégulière, plus de huit jours après son admission. La décision de rejet de la requête a entraîné la mainlevée de son hospitalisation, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.
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Débat contradictoire et décision judiciaireIl a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. Principes de l’hospitalisation sans consentementL’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Ce principe peut être limité par la nécessité de protéger la sécurité de la personne concernée et celle des tiers. Procédure d’admission en soins psychiatriquesSelon le code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical. Ce certificat ne peut pas provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. L’hospitalisation est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. Contrôle judiciaire de l’hospitalisationLe juge est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Toutefois, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou du diagnostic. Situation de Monsieur [Y] [K]Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé sans son consentement depuis le 18 janvier 2025, sur décision du représentant de l’État. Il a été transféré à l’UHSA le 23 janvier 2025. La préfecture du Loiret a saisi le tribunal le 27 janvier 2025 pour ordonner la poursuite de cette mesure. Irregularité de la saisineLa saisine de la préfecture du Loiret a été jugée irrégulière, car elle est intervenue plus de huit jours après l’admission du patient. En conséquence, la mesure d’hospitalisation doit être levée sans délai. Conséquences de la décisionLa préfecture du Loiret ne pouvait ignorer la tardivité de sa saisine. De plus, il n’a pas été prouvé que le juge du tribunal judiciaire de Troyes ait statué avant le transfert à l’UHSA. La décision de rejet de la requête a été prononcée, entraînant la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K]. Ordonnance et appelL’ordonnance a été rendue en audience publique, et la mainlevée de l’hospitalisation a été ordonnée. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1. L’article L. 3211-12-1 stipule que : « I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. » Cet article impose donc un contrôle judiciaire dans un délai précis pour garantir que l’hospitalisation est justifiée. De plus, l’article L. 3213-1 précise que : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit être fondée sur des critères stricts, notamment la nécessité de soins et la protection de la sécurité des personnes. Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète ?Le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète est clairement défini par l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. » Ce contrôle implique que le juge vérifie non seulement la légalité de la décision d’hospitalisation, mais aussi que les droits du patient soient respectés. En outre, l’article L. 3211-3 précise que : « Le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. » Cela signifie que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic posé, mais il doit s’assurer que les mesures prises sont justifiées et proportionnées. Ainsi, le juge joue un rôle essentiel dans la protection des droits des patients en matière d’hospitalisation sans consentement. Quelles sont les conséquences d’une saisine irrégulière dans le cadre d’une hospitalisation ?La saisine irrégulière dans le cadre d’une hospitalisation a des conséquences significatives, comme le montre la décision rendue dans l’affaire de Monsieur [Y] [K]. En effet, l’article L. 3211-12-1 impose un délai de saisine de huit jours à compter de l’admission du patient. Si ce délai n’est pas respecté, comme c’était le cas ici, la saisine est déclarée irrégulière. Dans cette situation, le juge a constaté que : « La saisine de la préfecture du Loiret est intervenue à plus de 8 jours de la date d’admission du patient en hospitalisation sans son consentement. » En conséquence, la décision de prolonger l’hospitalisation a été annulée, entraînant la levée immédiate de la mesure. Cela souligne l’importance du respect des procédures légales en matière d’hospitalisation sans consentement, car toute irrégularité peut conduire à une hospitalisation jugée arbitraire et à la protection des droits du patient. Quels sont les recours possibles après une décision d’hospitalisation sans consentement ?Après une décision d’hospitalisation sans consentement, plusieurs recours sont possibles, comme le prévoit le Code de la santé publique. L’article L. 3211-12-1 mentionne que : « Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. » Cela signifie que le patient ou son représentant légal peut contester la décision d’hospitalisation devant le tribunal judiciaire. De plus, la décision rendue est susceptible d’appel, comme indiqué dans la conclusion de l’ordonnance : « Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué. » Le patient a donc la possibilité de faire appel de la décision, ce qui lui permet de contester la légalité de son hospitalisation et de demander une réévaluation de sa situation. Ces recours sont essentiels pour garantir la protection des droits des patients et assurer que les mesures d’hospitalisation sont justifiées et conformes à la législation en vigueur. |
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAP7
Minute n° 25/00052
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [K]
né le 26 Avril 1993 à [Localité 4] (AUBE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 4]
détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 2] par arrêté préfectoral de l’Aube en date du 23 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 janvier 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Y] [K] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube sans son consentement depuis le 18 janvier 2025 sur décision du représentant de l’Etat (préfecture de l’Aube) et transféré à l’UHSA suivant arrêté pris par le représentant de l’Etat en date du 23 janvier 2025 (préfecture de l’Aube).
Par requête du 27 janvier 2025, adressée par courriel le même jour à 17h13, la préfecture du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Sur la régularité de la saisine :
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I.- L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission »
En l’espèce, il sera relevé que la saisine de la préfecture du Loiret est intervenue à plus de 8 jours de la date d’admission du patient en hospitalisation sans son consentement.
En conséquence, la saisine sera déclarée irrégulière et devra entraîner la levée sans délai de la mesure dont fait l’objet Monsieur [Y] [K].
A titre surabondant, il sera relevé que la préfecture du Loiret ne pouvait méconnaître cette saisine tardive tandis qu’il n’est pas démontré en outre que le juge du tribunal judiciaire de Troyes, dont relevait le patient avant son transfert à l’UHSA, ait statué et alors qu’il ressort des documents produits à l’appui de la requête que la juridiction de l’Aube a été saisie d’une requête datée du 22 janvier 2025 soit dans le délai de 8 jours à compter de l’admission du patient ; que la circonstance que le juge du tribunal judiciaire d’Orléans ait finalement été saisi du fait du transfert à l’UHSA relevant de sa compétence, il n’en demeure pas moins que ledit transfert était planifié pour le 27 janvier 2025, soit à plus de 8 jours de l’admission. Qu’il ressort donc de ces dates et faute de jugement rendu avant l’expiration du délai de 12 jours, que Monsieur [Y] [K] est hospitalisé de manière arbitraire au jour de la présente ordonannce et qu’il appartenait aux préfectures compétentes de tirer toutes conséquences de cette situation sans avoir à attendre que le juge du tribunal judiciaire d’Orléans ne statue et d’autant plus sur une irrégularité de la procédure.
Que la requête sera dès lors rejetée et la mainlevée de l’hospitalisation complète ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête ;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [Y] [K].
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DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 31 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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