Réévaluation des soins psychiatriques et conditions de maintien en établissement.

·

·

Réévaluation des soins psychiatriques et conditions de maintien en établissement.

L’Essentiel : Monsieur [J] [X], né le 30 avril 1980, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 3]. Le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa réadmission en soins psychiatriques. Le 31 janvier, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Cependant, le délai légal de douze jours a expiré le 30 janvier sans décision du juge, entraînant la mainlevée de la mesure. Monsieur [J] [X] pourra alors bénéficier de soins psychiatriques sous une autre forme, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [J] [X], né le 30 avril 1980 à [Localité 2], est hospitalisé à l’EPS de [Localité 3]. Il est actuellement absent, tout comme son mandataire judiciaire, Monsieur [F] [B], et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est à l’origine de la saisine.

Décision de réadmission

Le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la réadmission de Monsieur [J] [X] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète à l’EPS de [Localité 3].

Saisine du juge des libertés

Le 31 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X]. Cette démarche est conforme à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui stipule que la prolongation de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans un délai de douze jours.

Expiration du délai légal

Le délai de douze jours, débutant le 21 janvier 2025, a expiré le 30 janvier 2025 sans que le juge n’ait statué. Par conséquent, la mainlevée de la mesure de soins est acquise, conformément aux dispositions légales.

Conséquences de la mainlevée

Suite à la mainlevée, Monsieur [J] [X] pourra bénéficier de soins psychiatriques sous une autre forme, si les conditions légales sont toujours remplies. Le maintien de la personne sous soins à disposition de la justice est ordonné, en application des articles pertinents du code de la santé publique.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise. Il a également rappelé que Monsieur [J] [X] pourra recevoir des soins psychiatriques adaptés, sous réserve de la conformité aux conditions légales. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Les conditions sont les suivantes :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient.

Il est important de noter que si le juge n’a pas statué dans ces délais, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise.

En l’espèce, le délai de douze jours a commencé à courir le 21 janvier 2025 et a expiré le 30 janvier 2025, ce qui signifie que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Quelles sont les conséquences de la mainlevée de l’hospitalisation complète ?

Conformément à l’article L. 3211-12-5 du Code de la santé publique, dès que la mainlevée est acquise, Monsieur [J] [X] pourra faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Cela signifie que si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies, Monsieur [J] [X] pourra continuer à recevoir des soins psychiatriques, mais sous une forme différente de l’hospitalisation complète.

Il est donc essentiel de vérifier que les conditions de soins sont toujours respectées pour garantir la continuité des soins.

Quelles sont les dispositions concernant les dépens dans cette procédure ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale stipulent que les dépens sont à la charge de l’État dans le cadre de cette procédure.

Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire, y compris ceux engagés pour la saisie du juge des libertés et de la détention, ne seront pas à la charge de Monsieur [J] [X] ou de son mandataire judiciaire, mais seront pris en charge par l’État.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice sans que les personnes concernées par des mesures de soins psychiatriques ne soient pénalisées financièrement.

Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 31 janvier 2025, constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X] est acquise.

Elle rappelle également que Monsieur [J] [X] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies.

De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement exécutoire, même en cas d’appel.

Cela permet d’assurer que les droits de Monsieur [J] [X] sont respectés sans délai, tout en garantissant la continuité des soins nécessaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 25/00953 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7D
MINUTE: 25/00216

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [X]
né le 30 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3]

Absent

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Monsieur [F] [B]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent

Le 21 janvier 2025, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [X].

Depuis cette date Monsieur [J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPS de [Localité 3].

Le 31 Janvier 2025 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X].

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 21 janvier 2025 et a expiré le 30 janvier 2025.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [J] [X] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [J] [X] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon