Orientation scolaire et accompagnement éducatif pour un enfant en situation de handicap

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Orientation scolaire et accompagnement éducatif pour un enfant en situation de handicap

L’Essentiel : Le 22 octobre 2024, Madame [R] [D] [B] et Monsieur [V] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester une décision de la MDMPH concernant leur fille [Z]. Cette décision prévoyait une orientation vers un IME et une aide humaine individuelle. Lors de l’audience du 22 janvier 2025, les parties ont comparu, et il a été précisé que leur fils [N], non verbal, est scolarisé en CM1. Le tribunal a ordonné une consultation médicale et, le 31 janvier 2025, a rendu un jugement favorable, accordant une orientation en IME et en ULIS, avec exécution provisoire.

Contexte de la Saisine du Tribunal

Par une lettre recommandée en date du 22 octobre 2024, Madame [R] [D] [B] et Monsieur [V] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester une décision de la MDMPH de [Localité 8] prise le 30 août 2023 concernant leur fille [Z]. Cette décision incluait une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2029, ainsi qu’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 9 heures hebdomadaires du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, en cas de difficulté d’admission en IME.

Audience et Comparution des Parties

Le greffe a convoqué les parties pour une audience le 22 janvier 2025, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Lors de cette audience, le tribunal a décidé que les débats se tiendraient en chambre du conseil. Madame [R] [D] [B], Monsieur [V] [T] et leur fils [N], accompagné de Madame [C] [J], coordonnatrice PCPE, ont comparu. [N], âgé de 10 ans et demi, est non verbal et scolarisé en CM1 après avoir été en ULIS jusqu’au CP.

Situation Scolaire de [N]

Monsieur [V] a précisé que [N] est inscrit en IME mais n’y va qu’un jour par semaine. Il est également accompagné par sa mère pour des cours à l’école [4] à [Localité 7] une heure le jeudi et une heure le vendredi. La famille demande un accueil en ULIS, mais l’école ne sait pas si des places sont disponibles. [N] est suivi en psychomotricité et a une notification AESH de 9 heures par semaine, mais l’école ne l’accepte pas pour ce temps.

Consultation Médicale et Conclusions

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale de [N] par le Docteur [L] [I], conformément aux articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les conclusions écrites du médecin ont été jointes au jugement. À l’issue de la consultation, le médecin a exposé ses conclusions oralement, permettant aux parents de formuler des observations.

Décision du Tribunal

Le tribunal a délibéré et rendu son jugement le 31 janvier 2025. Il a déclaré recevable le recours des parents et a accordé une orientation en IME dès que possible. En attendant, une orientation en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) a également été accordée. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, sans qu’il y ait lieu à dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours présenté par Madame [R] [D] [B] et Monsieur [V] [T] ?

Le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [D] [B] et Monsieur [V] [T] pour leur fils [N].

Cette décision repose sur les dispositions de l’article R 142-10-3 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que les recours contre les décisions des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) doivent être introduits devant le tribunal judiciaire compétent après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Il est essentiel de respecter cette procédure pour garantir le droit d’accès à la justice des familles concernées par des décisions administratives relatives à l’orientation et à l’accompagnement des enfants en situation de handicap.

En l’espèce, les requérants ont bien suivi cette procédure, ce qui a permis au tribunal de se prononcer sur la recevabilité de leur recours.

Quelles sont les conséquences de l’orientation accordée en institut médico-éducatif (IME) ?

Le tribunal a accordé une orientation en institut médico-éducatif (IME) dès que possible.

Cette décision est conforme aux dispositions de l’article L 246-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui précise que les enfants en situation de handicap ont droit à une éducation adaptée à leurs besoins.

L’IME a pour mission d’accueillir des enfants et adolescents présentant des déficiences ou des troubles de la santé, afin de leur offrir un accompagnement éducatif, thérapeutique et social.

L’orientation vers un IME permet ainsi de garantir un cadre éducatif adapté, favorisant le développement des compétences de l’enfant et son intégration sociale.

Il est à noter que l’IME doit également travailler en collaboration avec les familles et les établissements scolaires pour assurer une continuité dans l’accompagnement de l’enfant.

Quelles sont les dispositions relatives à l’orientation en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) ?

Le tribunal a également accordé une orientation en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) dans l’attente de l’accueil en IME.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des articles L 351-1 et suivants du Code de l’éducation, qui prévoient la création d’ULIS pour permettre aux élèves en situation de handicap de bénéficier d’un accompagnement adapté au sein des établissements scolaires ordinaires.

Les ULIS visent à favoriser l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, en leur offrant un environnement éducatif qui répond à leurs besoins spécifiques tout en leur permettant d’interagir avec leurs pairs.

L’orientation en ULIS est donc une mesure essentielle pour garantir le droit à l’éducation des enfants en situation de handicap, en leur permettant d’accéder à un parcours scolaire adapté.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal ?

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.

Cette mesure est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner l’exécution immédiate d’une décision, même en cas d’appel, lorsque cela est justifié par l’urgence ou l’intérêt de la partie.

Dans le contexte de l’orientation d’un enfant en situation de handicap, l’exécution provisoire est particulièrement pertinente, car elle permet de garantir que l’enfant puisse bénéficier rapidement des mesures d’accompagnement nécessaires à son développement et à son éducation.

Cette décision vise à éviter que des délais de procédure ne nuisent à l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui permettant d’accéder sans tarder aux ressources et aux structures adaptées à ses besoins.

Qui prend en charge les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal ?

Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Cette disposition vise à garantir que les familles n’aient pas à supporter le coût des consultations médicales nécessaires à l’évaluation des besoins de l’enfant en situation de handicap.

Cela reflète l’engagement de l’État à assurer un accès équitable aux soins et à l’évaluation médicale pour les enfants en situation de handicap, en allégeant le fardeau financier qui pourrait peser sur les familles.

Ainsi, la prise en charge des frais médicaux contribue à faciliter l’accès à la justice et à l’accompagnement nécessaire pour les enfants et leurs familles.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03270 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52W

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [T] [V]
né le 28 Avril 1972 à [Localité 6] (CONGO) (ETRANGER)
Madame [B] [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [N] [V] [X]
né le 08 Août 2014
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[T] [V]
[B] [R] [D]
MDMPH [Localité 8]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/10/2024, Madame [R] [D] [B] et Monsieur [V] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 8] du 30/08/2023 prise à l’égard de leur fille [Z] qui a notamment :

– attribué une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 01/09/2023 au 31/08/2029,
– attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 9 heures hebdomadaires du 01/09/2023 au 31/08/2025, en cas de difficulté d’admission en IME.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [R] [D] [B], Monsieur [V] [T] et leur fils [N] ont comparu accompagnés par Madame [C] [J], coordonnatrice PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées).

– [N] est né le 08/08/2014. Il a 10 ans et demi. Il est non verbal.

– Madame [R] [D] explique qu’il est en CM1. Depuis l’âge de trois ans et jusqu’au CP, il était en ULIS.

– Monsieur [V] précise qu’ils sont inscrits en IME où il peut aller chaque lundi uniquement. Sinon, il est accompagné par sa mère pour aller en classe une heure le jeudi et une heure le vendredi. Ils demandent un accueil en ULIS. Il est scolarisé à l’école [4] à [Localité 7] où il y a une ULIS. Il ne sait pas s’il y a de la place. Il est suivi en psychomotricité.

– Madame [C] ajoute qu’il a été maintenu en CE2. Il a une notification AESH de 9 heures par semaine mais l’école ne l’accepte pas 9 heures. Une éducatrice vient à l’école le vendredi matin payée par le PCPE. Il ne va à l’IME que les lundis matin avec une possibilité d’y aller un jour de plus par la suite. Il vaudrait mieux qu’il intègre un ULIS. L’ULIS-TFC a été évoqué à défaut d’un ULIS-TSA.

– La MDMPH de [Localité 8] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [N] confiée au Docteur [L] [I], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [R] [D] [B] et de Monsieur [V] [T] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [D] [B] et Monsieur [V] [T] pour leur fils [N] ;

– ACCORDE une orientation en institut médico-éducatif (IME) dès que possible ;

– dans l’attente de l’accueil en IME :

– ACCORDE une orientation en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) dès que possible.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO


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