Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande du Directeur du Centre Hospitalier concernant la prolongation de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I]. Bien que le demandeur et le défendeur aient été absents, ce dernier était représenté par son avocat, Me Kévin Descamps-Guezou. La législation applicable, notamment l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, stipule que l’hospitalisation doit être justifiée par l’incapacité de consentement et un besoin de soins immédiats. Après évaluation médicale, le tribunal a décidé de maintenir la mesure, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier, concernant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [F] [I], né le 3 avril 1971, était également absent, ayant refusé de se présenter, mais était représenté par son avocat, Me Kévin Descamps-Guezou. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit.

Procédure et législation applicable

La requête a été déposée le 30 janvier 2025, accompagnée des convocations nécessaires. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il y ait un besoin de soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission.

Évaluation médicale et décision

Les certificats médicaux présentés attestent que l’hospitalisation complète de M. [F] [I] doit se poursuivre, justifiant ainsi la demande du Directeur de l’établissement. La procédure a été jugée régulière, et après un débat contradictoire, la décision a été prise en audience publique.

Conclusion de l’audience

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [I]. Il a été notifié que cette décision peut être contestée par voie d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. Des copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées, y compris au Directeur de l’établissement, à M. [F] [I], à son avocat, et au Procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions nécessaires pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant qu’ils reçoivent les soins nécessaires à leur état de santé.

Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Cela garantit que la décision d’hospitalisation complète est examinée par une autorité judiciaire, assurant ainsi un contrôle sur les mesures privatives de liberté.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?

Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision d’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel.

L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Il doit être formulé par une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel.

Cette possibilité de recours est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable et à la protection des droits des patients.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNCU
Minute n° 25/102

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 31 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [I]
né le 03 avril 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 30 janvier 2025 à M. [F] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 30 janvier 2025 à M. [C] [I], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [F] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [I].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [F] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [F] [I]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,


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