L’Essentiel : Le 29 juin 2004, M. [G] a subi un accident du travail, suivi d’une rechute le 10 août 2014. Sa situation a été déclarée consolidée le 19 avril 2019. Le 15 décembre 2022, la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, contesté par M. [G] devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé ce taux. Après un jugement défavorable du tribunal judiciaire de Rouen le 26 février 2024, M. [G] a interjeté appel, demandant une réévaluation de son taux d’IPP à 70 %, arguant d’une sous-évaluation de ses séquelles.
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Accident du travail et rechuteLe 29 juin 2004, M. [G] a subi un accident du travail, suivi d’une rechute le 10 août 2014, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 19 avril 2019. Attribution du taux d’incapacité permanente partielleLe 15 décembre 2022, la caisse a notifié à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %. Contestant ce taux, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé le taux lors de sa séance du 10 mai 2023. Procédure judiciaireM. [G] a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen le 23 juin 2023. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal a débouté l’assuré de son recours et a condamné ce dernier aux dépens. La décision a été notifiée le 25 mars 2024, et M. [G] a relevé appel le 19 avril 2024. Prétentions de l’assuréDans ses conclusions du 9 décembre 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer son taux d’IPP à 70 %, en détaillant les pourcentages pour la part anatomique et professionnelle. Il soutient que le médecin conseil a sous-évalué ses séquelles. Réponse de la caisseLa caisse a demandé la confirmation du jugement, arguant que M. [G] n’a pas justifié d’un lien direct entre ses séquelles et le préjudice professionnel. Elle a également précisé les antécédents médicaux de l’assuré et les conclusions des expertises médicales. Évaluation du taux d’incapacité permanente partielleLa cour a rappelé que le taux d’IPP est déterminé selon divers critères, y compris l’état de santé au moment de la consolidation. Elle a confirmé que le taux de 30 % attribué par la caisse était justifié, tenant compte des douleurs neuropathiques. Sur le taux professionnelConcernant le taux professionnel, la cour a noté que M. [G] n’a pas fourni d’éléments prouvant l’impact de la rechute sur sa carrière, justifiant ainsi le rejet de sa demande de majoration du taux d’IPP. Frais irrépétibles et dépensM. [G], ayant succombé en appel, a été condamné aux dépens et à verser à la caisse une somme de 500 euros pour couvrir une partie de ses frais non compris dans les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour contester un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ?La contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) doit suivre une procédure bien définie. Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé en fonction de plusieurs critères, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales. L’assuré doit d’abord saisir la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) pour contester le taux attribué par la caisse primaire d’assurance maladie. Si la CMRA confirme le taux, comme cela a été le cas pour M. [G], l’assuré peut ensuite saisir le tribunal judiciaire pour faire appel de cette décision. Il est important de noter que le tribunal doit se prononcer sur l’ensemble des éléments qui concourent à la fixation du taux d’IPP, en tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, comme le risque de licenciement ou de déclassement professionnel. Comment est évalué le taux d’incapacité permanente partielle ?L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle est régie par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que le taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, ainsi que les facultés physiques et mentales de la victime. Le taux d’IPP est également apprécié à la date de consolidation de l’état de la victime. En l’espèce, le médecin conseil a évalué que les séquelles de l’accident de M. [G] consistaient en un quasi-blocage des amplitudes articulaires de la cheville et de la partie médiane du pied, ce qui a conduit à l’attribution d’un taux de 30%. Le barème d’indemnisation des accidents du travail précise que pour un blocage de la cheville en bonne position avec perte de mobilité des autres articulations, le taux peut varier de 20 à 35%. Dans ce cas, le tribunal a confirmé que le taux de 30% était justifié, tenant compte des douleurs neuropathiques. Quelles sont les conditions pour obtenir un taux professionnel d’incapacité permanente partielle ?Pour obtenir un taux professionnel d’incapacité permanente partielle, l’assuré doit prouver que les séquelles de l’accident ont eu un impact direct et certain sur sa carrière professionnelle. Selon la jurisprudence, le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident sur la carrière, notamment le risque de licenciement pour inaptitude, l’impossibilité de reclassement, ou la perte de gains. Dans le cas de M. [G], le tribunal a constaté qu’il ne produisait pas d’éléments établissant un lien direct entre ses séquelles et une incidence professionnelle. Il a donc été débouté de sa demande de fixation d’un taux professionnel, car il n’a pas démontré que ses séquelles avaient eu un impact sur sa rémunération ou son avancement professionnel. Quels sont les frais irrépétibles et comment sont-ils déterminés ?Les frais irrépétibles, régis par l’article 700 du Code de procédure civile, sont des frais que la partie perdante peut être condamnée à rembourser à la partie gagnante. Cet article stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans le cas présent, M. [G] a été condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme de 500 euros en application de cet article, car il a succombé dans son appel. La cour a également précisé que cette somme était équitable pour indemniser la caisse d’une partie de ses frais non compris dans les dépens. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00527
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juin 2004, M. [G] ( l’assuré) a été victime d’un accident du travail. Il a été victime d’une rechute le 10 août 2014 qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 19 avril 2019.
Par courrier du 15 décembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.
En sa séance du 10 mai 2023, la CMRA a confirmé le taux.
L’assuré a saisi le 23 juin 2023 le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté l’assuré de son recours et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à l’assuré le 25 mars 2014 et il en a relevé appel le 19 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
– fixer son taux d’IPP à 70% dont 60% pour la part anatomique et 10% pour la part professionnelle,
– condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’assuré considère que le médecin conseil a sous-évalué les séquelles indemnisables ; qu’en application du chapitre 2.2.5 du barème indicatif, du blocage de la cheville en bonne position, de la perte de mobilité des autres articulations du pied droit, des douleurs de type neuropathique constatées, un taux de 35% est prévu au titre du blocage de la cheville, un taux de 15% doit être attribué au titre de la perte de mobilité des autres articulations du pied droit et un taux de 10% doit lui être accordé au titre des douleurs, de sorte qu’il peut prétendre à l’attribution d’un taux anatomique global de 60%.
Il expose en outre que depuis la rechute de 2014, sa rémunération est restée sensiblement identique, qu’il a été privé de toute promotion et d’évolution de carrière ‘à raison de la diminution que peut représenter les séquelles en lien avec la rechute’, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder un taux professionnel à hauteur de 10%.
Par conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter l’assuré de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La caisse précise que :
– M. [G] a présenté une rechute le 10 août 2014 qui a fait l’objet d’une prise en charge jusqu’à la date de consolidation fixée au 27 août 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 5% en réparation des séquelles ; que l’assuré a contesté la date de consolidation de cette rechute et a sollicité la mise en oeuvre de l’expertise médicale ; que le docteur [I], expert désigné, a conclu que la date de consolidation pouvait être fixée au 27 août 2014 ; que l’assuré a contesté cette date devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
– M. [G] a été victime d’un accident le 8 janvier 2016 qui a été pris en charge par la caisse jusqu’à la date de guérison fixée au 12 décembre 2016 ; que l’assuré a contesté la date de guérison ainsi que le refus de prise en charge de nouvelles lésions et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale ; que le docteur [I], expert désigné a conclu que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri le 12 décembre 2016 ; qu’il a considéré que les nouvelles lésions n’avaient pas de lien de causalité avec l’accident dont l’assuré avait été victime le 8 janvier 2016,
– M. [G] a présenté un certificat médical de prolongation en date du 28 janvier 2017 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge ; que l’assuré a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre de l’expertise médicale ; que le docteur [N], expert désigné, a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 8 janvier 2016 et les lésions du 28 janvier 2017, que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte,
– l’assuré a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les conclusions des expertises réalisées par les docteurs [I] et [N] ; que par jugement du 28 août 2018, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [Y] ; que ce dernier a notamment fixé la date de consolidation au 19 avril 2019.
La caisse soutient que le médecin conseil a pu constater lors de la consolidation de l’état de santé de M. [G] que les séquelles de la fracture de la cheville, traitée médicalement lors de la rechute, consistent en un quasi-blocage des amplitudes articulaires de la cheville et de la partie médiane du pied ; que contrairement aux allégations de l’assuré, il n’a pas été constaté un blocage total. En application du barème, la caisse considère que le taux anatomique de 30% attribué est justement évalué, l’assuré ne produisant pas de pièce médicale de nature à remettre en cause les avis rendus par le médecin conseil, la CMRA et le médecin consultant du tribunal judiciaire.
Elle considère que l’assuré ne justifie pas d’un lien direct et certain entre les séquelles résultant du sinistre et le préjudice professionnel invoqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer un taux professionnel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel , de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Sur le taux anatomique
Le certificat médical de rechute de l’assuré du 10 août 2014 mentionne ‘une entorse LLE chev ant. Et douleurs malléolaire interne cheville droite’.
Selon les éléments du dossier, l’assuré a été victime d’un accident du travail le 12 juin 1978 (fracture de la cheville gauche) déclaré consolidé, pour lequel un taux d’IPP de 37% lui a été accordé ; d’un accident du travail le 29 juin 2004 (entorse LLE cheville droite) qui a été déclaré consolidé le 19 avril 2019 ; d’un accident du travail le 8 janvier 2016 (entorse cheville droite) qui a été déclaré guéri le 12 décembre 2016 avec une rechute déclarée le 16 juin 2017.
La rechute du 10 août 2014 de l’accident du travail du 29 juin 2004 a été prise en charge par la caisse après décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il résulte des éléments produits que cette rechute a été traitée médicalement avec immobilisation par une attelle pendant 3 semaines et kinésithérapie.
A la suite de l’accident du travail du 8 janvier 2016 et de la rechute du 16 juin 2017, l’assuré a subi une intervention chirurgicale sur la cheville droite consistant en un ‘hemicastaing cheville droite’ , a suivi des séances de kinésithérapie et a été suivi par un podologue.
Le médecin conseil a retenu que les séquelles de la fracture de la cheville traitée médicalement lors de la rechute consistent en un quasi-blocage des amplitudes articulaires de la cheville et de la partie médiane du pied.
La CMRA, après avoir pris connaissance des éléments produits par M. [G], a confirmé cette appréciation.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a rappelé que M. [G] était âgé de 63 ans, qu’il a présenté une entorse de la cheville droite en 2004 reconnue en accident du travail, qu’une rechute est intervenue en 2014, qu’il a été opéré de la cheville en février 2018, qu’il n’a pas de traitement antalgique. Il a rappelé que M. [G] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 42% pour la cheville gauche par jugement du 27 février 2023.
A l’examen, il a constaté que la cheville droite est quasiment bloquée, l’existence d’un blocage sous médian-pied ; que l’assuré se plaignait de douleurs. Il a considéré que le barème prévoyait un taux de 20 à 25% pour un blocage en bonne position avec perte de mobilité des articulations, a conclu que le taux d’IPP de 30% qui tient compte des douleurs neuropathiques n’est pas sous-évalué.
Le barème d’indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 2.2.5 relatif aux articulations du pied :
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
– Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
– En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
– Blocage de la cheville, pied en talus 25
– Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
– Déviation en varus en plus 15
– Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
– Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
– Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
– Déviation en vargus, en plus 15.
– Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
– Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
– Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
– Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
– Gros orteil 2 à 4
– Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil.
– Blocage de l’interphalangienne du gros orteil 3
– Limitation de ses mouvements 1.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les indications portées dans ledit barème.
En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’à la date de consolidation, l’assuré présentait non un blocage de la cheville droite mais un quasi blocage ainsi qu’une perte de mobilité des autres articulations, de sorte qu’un taux de 20% est adapté aux séquelles constatées. Les médecins ont tenu compte des douleurs neuropathiques présentées, de sorte que le taux de 30% accordé apparaît justement évalué.
L’assuré, qui se contente de contester les évaluations effectuées, ne présente d’éléments de nature à remettre en cause cette évaluation.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le taux professionnel
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.
Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, l’assuré, qui se contente de verser aux débats ses bulletins de salaire, ne produit pas d’éléments établissant l’existence d’une incidence professionnelle en lien direct et certain avec la seule rechute survenue le 10 août 2014, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de fixation d’un taux professionnel.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens.
Il est équitable qu’il indemnise la caisse d’une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme de 500 euros.
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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