Rechute d’accident du travail : absence de lien direct avec les lésions initiales.

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Rechute d’accident du travail : absence de lien direct avec les lésions initiales.

L’Essentiel : M. [U] [O] a subi un accident le 25 février 2007, entraînant une lésion à l’épaule droite. Après une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, son état a été consolidé en 2009 avec un taux d’incapacité de 15 %. Suite à des rechutes, son IPP a été porté à 18 % en 2012. Cependant, en 2018, la caisse a refusé la prise en charge d’une nouvelle rechute, estimant qu’elle n’était pas liée à l’accident initial. Malgré une contestation et une expertise médicale, le tribunal a confirmé le refus, considérant que les douleurs étaient d’origine dégénérative.

Accident et prise en charge initiale

M. [U] [O] a subi un accident le 25 février 2007, entraînant une lésion musculaire à l’épaule droite, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3]. Son état a été déclaré consolidé le 30 septembre 2009, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, dont 3 % à titre professionnel, suite à une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen le 7 avril 2011.

Rechutes et décisions médicales

Le 3 février 2010, M. [O] a présenté un certificat médical de rechute, pris en charge jusqu’à la consolidation fixée au 24 novembre 2012, portant son IPP à 18 %. Le 29 octobre 2018, un nouveau certificat médical de rechute a été établi, mais la caisse a refusé la prise en charge, considérant que les lésions n’étaient pas imputables à l’accident de 2007.

Contestation et expertise médicale

M. [O] a contesté la décision de la caisse et a demandé une expertise médicale. L’expert désigné a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre les lésions mentionnées dans le certificat de rechute et l’accident de 2007. M. [O] a ensuite poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de M. [O] contre la décision de la caisse et l’a condamné aux dépens. L’assuré a interjeté appel le 26 janvier 2023, et l’affaire a été examinée le 10 décembre 2024.

Arguments des parties

À l’audience, M. [O] a demandé l’infirmation du jugement, affirmant que ses lésions étaient liées à l’accident de 2007. Il a contesté l’interprétation de ses résultats d’IRM et a précisé qu’il souffrait uniquement de douleurs à l’épaule. La caisse a demandé la confirmation du jugement, soutenant que les médecins avaient conclu à l’absence de lien entre les lésions et l’accident.

Motifs de la décision

La cour a rappelé que la rechute nécessite un fait pathologique nouveau. Les certificats médicaux ont indiqué que les douleurs de M. [O] résultaient principalement de lésions dégénératives et non de l’accident. En l’absence d’éléments prouvant une rechute, la cour a débouté M. [O] de sa demande.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire du Havre, rejeté toute autre demande et condamné M. [U] [O] aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition juridique de la rechute selon le Code de la sécurité sociale ?

La rechute est définie par l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Constitue une rechute toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. »

Ainsi, pour qu’une rechute soit reconnue, il faut qu’il y ait un fait pathologique nouveau. Cela peut être soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion constatée après la guérison ou la consolidation.

Dans le cas de M. [O], le certificat médical de rechute du 29 octobre 2018 mentionne des douleurs et une impotence fonctionnelle à l’épaule droite, mais les médecins ont conclu que ces symptômes n’étaient pas exclusivement liés à l’accident du 25 février 2007.

Quels sont les éléments à prouver pour obtenir la prise en charge d’une rechute ?

Pour obtenir la prise en charge d’une rechute, il est nécessaire de prouver l’existence d’un lien direct et exclusif entre la nouvelle lésion et l’accident de travail initial. Cela implique de démontrer que la rechute est la conséquence directe de l’accident.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les avis médicaux, notamment celui du docteur [P], indiquaient que les douleurs de M. [O] étaient principalement dues à des lésions dégénératives et non à l’accident de 2007.

Le docteur [P] a précisé que :

« La présence de douleurs au niveau du membre supérieur droit et de l’épaule sous-jacente à l’examen n’est pas la conséquence exclusive de l’accident ; qu’elle résulte principalement de lésions dégénératives rachidiennes cervicales. »

Ainsi, M. [O] n’a pas réussi à établir le lien requis pour la prise en charge de sa rechute.

Quelles sont les conséquences d’un jugement défavorable en matière de frais de justice ?

En matière de frais de justice, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas de M. [O], ayant perdu son appel, il a été condamné aux dépens d’appel. Cela signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat et les frais de justice.

Le tribunal a confirmé cette décision en indiquant que :

« L’appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens. »

Cette disposition vise à décourager les recours infondés et à garantir que la partie gagnante ne subisse pas de pertes financières en raison d’une procédure judiciaire.

N° RG 23/00367 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4I

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00003

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [O] (l’assuré) a été victime d’un accident le 25 février 2007 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels (lésion musculaire épaule droite).

Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 septembre 2009 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dont 3% à titre professionnel lui a été attribué à la suite de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen le 7 avril 2011.

Le 3 février 2010, l’assuré a présenté un certificat médical de rechute, laquelle a été prise en charge par la caisse jusqu’à la date de consolidation fixée au 24 novembre 2012.

Le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) alloué à l’assuré a été porté à 18 % dont 3% à titre professionnel.

Le 29 octobre 2018, l’assuré a présenté un certificat médical de rechute établi par le docteur [X] ainsi libellé : ‘Douleurs+ impotence fonctionnelle épaule droite. Rechute de l’AT du 25/02/2007 ‘.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail survenu le 25 février 2007 et la caisse a notifié le 28 novembre 2018 à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 29 octobre 2018.

M. [O] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue par les articles L 141-1 et R 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [B], expert désigné, a conclu que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 19 octobre 2018 n’avaient pas de lien direct et exclusif avec l’accident du 25 février 2007.

L’assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, après avoir ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [P], a:

– rejeté le recours formé par M. [O] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande de prise en charge d’une lésion décrite dans le certificat de rechute du 29 octobre 2019,

– condamné M. [O] aux dépens.

La décision a été notifiée à l’assuré qui en a relevé appel le 26 janvier 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] a comparu en personne à l’audience. Il a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 19 octobre 2018 avaient un lien direct et exclusif avec l’accident du 25 février 2007.

Au soutien de sa demande, il a considéré que les médecins avaient mal interprété ses résultats d’IRM, précisant qu’il ne souffre d’aucune douleur cervicale, que seul son bras le fait souffrir et ce, plus particulièrement quand il sollicite son épaule.

Il a indiqué avoir entrepris une reconversion professionnelle ne pouvant plus conduire de bus, ne pas avoir été en l’état déclaré inapte à son emploi mais être en arrêt de travail.

Il a communiqué à la caisse les pièces remises à la cour, pièces préalablement communiquées en première instance.

Par conclusions remises le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et remises à l’appelant, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

La caisse rappelle que les trois médecins interrogés ont conclu que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 29 octobre 2018 ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 25 février 2007 ; que le docteur [P] a précisé que M. [O] souffrait d’une pathologie évoluant pour son propre compte parfaitement étrangère aux lésions mentionnées sur le certificat médical initial établi à l’occasion de l’accident du travail ; que M. [O] n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de prise en charge de la rechute de l’accident du travail

Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.

La rechute suppose ainsi un fait pathologique nouveau, consistant soit en l’aggravation de la lésion initiale, soit en l’apparition d’une nouvelle lésion constatée après la consolidation ou la guérison.

En l’espèce, le certificat médical initial relatif à l’accident du travail du 25 février 2007 faisait état d’une lésion musculaire de l’épaule droite.

Le certificat médical de rechute établi le 29 octobre 2018 mentionne ‘douleurs ++ impotence fonctionnelle épaule droite. Rechute de l’AT du 25/02/2007’.

Il ressort des avis des médecins consultés et plus spécifiquement de celui du docteur [P] que ‘la présence de douleurs au niveau du membre supérieur droit et de l’épaule sous-jacente à l’examen n’est pas la conséquence exclusive de l’accident ; qu’elle résulte principalement de lésions dégénératives rachidiennes cervicales (névralgie cervico-bracchiale) et d’une arthropathie scapulaire évolutive pour son propre compte en lien avec les séquelles d’une épaule instable opérée.

Le docteur [P] a notamment précisé que l’IRM de l’épaule droite réalisée le 5 avril 2019 a retrouvé, en plus des antécédents de l’assuré, des lésions dégénératives arthrosiques.

M. [O] ne produit aucun élément médical de nature à contester utilement le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge .

Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’une rechute, l’appelant doit être débouté de sa demande.

2/ Sur les frais du procès

L’appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022 ;

Y ajoutant :

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [U] [O] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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