Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Droit syndical et représentation : conditions de désignation des délégués supplémentaires
→ RésuméDemande d’annulation de désignationLa société 2FC+NET a introduit une requête le 2 octobre 2024, demandant l’annulation de la désignation de Monsieur [H] [X] [B] comme délégué supplémentaire par le syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE, effectuée le 11 septembre 2024. Elle réclame également 500 € pour couvrir les frais irrépétibles. Arguments de la société 2FC+NETLa société soutient que son effectif est de 1342 salariés, ce qui, selon la convention collective, lui permet de disposer de deux délégués syndicaux. Elle affirme que le syndicat a déjà désigné ces deux délégués et ne peut donc pas en désigner un troisième. Réponse des défendeursLes défendeurs, dont le syndicat CFDT, demandent le rejet de la requête de 2FC+NET et réclament 1500 € pour leurs frais. Ils argumentent que, bien que la convention collective limite le nombre de délégués à deux, le code du travail permet la désignation d’un délégué supplémentaire sous certaines conditions. Position de la demanderesse sur l’effectifLa société 2FC+NET conteste le mode de calcul de l’effectif, affirmant qu’il devrait être de 675,24 salariés selon le code du travail, ce qui permettrait à la CFDT de désigner un délégué et un délégué supplémentaire, totalisant deux délégués. Interprétation des dispositions légalesLe jugement rappelle que les conventions collectives peuvent offrir des avantages supérieurs aux dispositions légales, mais que les avantages ayant le même objet ne peuvent pas se cumuler. Il précise que la désignation de délégués syndicaux est régie par des articles spécifiques du code du travail. Conclusion du jugementLe tribunal a jugé que la CFDT avait le droit de désigner un délégué supplémentaire conformément à l’article L 2143-4 du code du travail. Par conséquent, la société 2FC+NET a été déboutée de ses demandes, et les frais irrépétibles ont été laissés à la charge de chaque partie. Décision finaleLe jugement a été rendu au Palais de Justice de Bobigny le 28 janvier 2025, confirmant la validité de la désignation de Monsieur [H] [X] [B] comme délégué supplémentaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/10464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DDE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00001
—————-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 28 JANVIER 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société 2FC+NET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Madame [I] [W] [P] et par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
ET :
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 580
Monsieur [O] [J] [H] [X] [B], demeurant Chez Madame [C] [X] – [Adresse 2]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée à : Me Eric MOUTET, Maître Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête non datée parvenue au greffe le 2 octobre 2024, la société 2FC+NET demande que soit annuléela désignation en date du 11 septembre 2024 de Monsieur [H] [X] [B] en qualité de délégué supplémentaire par le syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE et que le syndicat soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’effectif de la société est de 1342 salariés au 31 août 2024 et que selon la convention collective applicable chaque section syndicale dispose de deux délégués syndicaux lorsque l’effectif de l’entreprise est compris entre 750 et 1999 salariés et que le syndicat a déjà désigné deux délégués syndicaux.
Les défendeurs concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions et le syndiat demande la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que si la convention collective attribue à chaque syndicat représentatif 2 délégués syndicaux en raison de l’effectif de l’entreprise, l’article L 2143-4 du code du travail permet aux syndicats ayant un ou plusieurs élus dans le 1er collège et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges de désigner un délégué syndical supplémentaire.
La demanderesse répond :
– que la détermination de l’effectif de l’entreprise en application des dispositions du code du travail (équivalents temps plein) aboutit à 675,24 salariés ce qui permettrait à la CFDT de désigner un délégué en application de l’article R 2143-2 du code du travail et un délégué supplémentaire en application de l’article L 2143-4 du même code, soit un total de deux délégués;
– que le mode de calcul de l’effectif retenu par la convention collective applicable aboutit à 1342 salariés et que la convention prévoit en ce cas 2 délégués par syndicat;
– que le syndicat ne peut se prévaloir cumulativement des dispositions plus favorables de la convention et des dispositions plus favorables du code pour obtenir 3 délégués syndicaux au lieu de deux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
– Déboute la société 2FC+NET de ses demandes;
– Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de la CFDT;
– Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire