Par une requête déposée le 5 août 2022, Madame [F] [J] a contesté la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France (CNAV) concernant sa demande de liquidation de pension de retraite, souhaitant que celle-ci prenne effet rétroactivement au 1er août 2019.
Déroulement de l’audience
Les parties ont été convoquées à une audience le 11 septembre 2024, qui a été reportée au 11 décembre 2024, date à laquelle les observations des parties ont été entendues. Madame [F] [J] a demandé au Tribunal de reconnaître son droit à une pension de retraite rétroactive et, à titre subsidiaire, de lui accorder des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Position de la CNAV
La CNAV, représentée à l’audience, a demandé le rejet de la demande de Madame [F] [J] et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle a également soulevé des points concernant la prise en compte de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) dans le calcul des dommages et intérêts, ainsi que le taux applicable en cas de rétroactivité.
Analyse de la demande de pension retraite
Selon le code de la sécurité sociale, la date d’effet d’une pension ne peut être antérieure à la date de dépôt de la demande. Madame [F] [J] a déposé sa demande le 16 juin 2021, avec une date d’effet souhaitée au 1er juillet 2021. Il a été établi qu’aucune demande officielle n’avait été faite avant cette date, ce qui a conduit à la décision de la CNAV de fixer le début de la pension au 1er juillet 2021.
Demande de dommages-intérêts
Pour obtenir des dommages-intérêts, il appartient à la requérante de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Madame [F] [J] a soutenu que la CNAV avait failli à son obligation d’information, ce qui aurait retardé le traitement de sa demande. Cependant, la CNAV a démontré qu’elle avait respecté ses obligations et que la requérante n’avait pas formalisé sa demande de pension à temps.
Conclusion du tribunal
Le tribunal a jugé que la CNAV n’avait pas commis de faute dans le traitement du dossier de Madame [F] [J]. En conséquence, la demande de pension rétroactive au 1er août 2019 a été rejetée, tout comme la demande de dommages-intérêts. Madame [F] [J] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
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