Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Validation d’une contrainte de recouvrement de cotisations sociales
→ RésuméContexte de la mise en demeurePar lettre recommandée du 9 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [X] [U] [C] de régler une somme de 3.182 euros, incluant 3.125 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 57 euros de majorations, pour plusieurs trimestres allant du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022. Une autre mise en demeure a été adressée à Monsieur [C] le 13 février 2020, lui demandant de payer 9.568 euros pour le 4ème trimestre 2019. Émission de la contrainteEn l’absence de règlement, une contrainte a été émise le 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [C] pour un montant total de 6.642,03 euros. Ce montant comprend 6.197,03 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 445 euros de majorations, couvrant plusieurs périodes de 2019 à 2023. Opposition à la contrainteMonsieur [U] [C] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée déposée le 27 décembre 2023, reçue le 2 janvier 2024 au greffe. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, mais a été renvoyée pour convocation du défendeur. Elle a ensuite été retenue pour l’audience du 26 novembre 2024. Demande de validation de la contrainteLors de l’audience, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte à hauteur de 5.184,03 euros, correspondant à 4.789,03 euros de cotisations et 395 euros de majorations de retard. L’URSSAF a produit un état des débits de Monsieur [C] et a mentionné quatre mises en demeure, bien qu’elle n’ait pas pu fournir les accusés de réception de deux d’entre elles. Absence de comparutionMonsieur [X] [U] [C] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience, ce qui a conduit à la présomption de jugement contradictoire. L’URSSAF a souligné que la contrainte répondait aux exigences légales, en précisant la nature, la cause et l’étendue de l’obligation. Validation de la contrainteLe tribunal a constaté que Monsieur [C] n’a pas produit d’éléments pour contester la demande de validation de la contrainte. En conséquence, la contrainte émise par l’URSSAF a été validée à hauteur de 5.184,03 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues pour les périodes spécifiées. Décision sur les frais et dépensMonsieur [X] [U] [C] a été condamné à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance, l’opposition n’étant pas jugée fondée. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, et tout appel doit être interjeté dans un délai d’un mois à compter de sa notification. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNF
Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNF
N° de MINUTE : 25/00260
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [I], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 février 2023, distribuée le 15 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [X] [U] [C] de lui régler la somme de 3.182 euros correspondant à 3.125 euros de cotisations et contributions sociales et 57 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Par lettre recommandée du 13 février 2020 dont l’accusé de réception a été signé le 21 février 2020, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [C] de lui régler la somme de 9.568 euros de cotisations, contributions sociales personnelles obligations, majorations et pénalités dues pour le 4ème trimestre 2019.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [C] pour un montant de 6.642,03 euros correspondant à 6.197,03 euros de cotisations et contributions sociales et 445 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2023, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, 3ème trimestre 2021 et 2ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée déposée le 27 décembre 2023, reçue le 2 janvier 2024 au greffe, Monsieur [U] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation du défendeur en lettre recommandée avec accusé de réception et a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 5.184,03 euros correspondant à 4.789,03 euros de cotisations et 395 euros de majorations de retard.
Au soutien de sa demande, elle verse un état des débits de M. [C] établi à la date du 17 juin 2024 et indique qu’elle produit quatre mises en demeure mais qu’elle n’est pas en capacité de fournir les accusés de réception de deux mises en demeure.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 22 juin 2024, Monsieur [X] [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par Monsieur [X] [U] [C] ;
Valide la contrainte n°0088853035 émise par le directeur générale de l’URSSAF d’Ile-de-France le 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [X] [U] [C] à hauteur de 5.184,03 euros correspondant à 4.789,03 euros de cotisations et contributions sociales et 395 euros de majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème,4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 ;
Condamne Monsieur [X] [U] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [X] [U] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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