Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : évaluation des droits et des besoins de soins.
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMadame [N] [Z], née le 22 janvier 1984, est hospitalisée à l’EPS de [Localité 5]. Elle est représentée par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’origine de la saisine, et le ministère public sont absents lors des procédures. Admission en soins psychiatriquesLe 23 janvier 2025, le représentant de l’État a ordonné l’admission de Madame [N] [Z] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète à l’EPS de [Localité 5]. Aucun antécédent de soins psychiatriques n’est mentionné dans son dossier. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 28 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 29 janvier 2025. L’audience a eu lieu le 30 janvier 2025, où les observations de l’avocat ont été entendues. Évaluation de l’état mental de Madame [N] [Z]Les évaluations médicales indiquent que Madame [N] [Z] présente des troubles mentaux nécessitant des soins. Elle a été décrite comme ayant un contact médiocre, des activités hallucinatoires, et des comportements étranges. Malgré une amélioration initiale, des symptômes persistants tels que le retrait social et des bizarreries comportementales ont été observés. Arguments de la défenseL’avocat de Madame [N] [Z] a soulevé la nullité de la procédure, arguant qu’elle n’avait pas été informée des décisions de placement et de prolongation de la mesure, ce qui contreviendrait à l’article L 3211-3 du code de la santé publique. Cependant, il a été établi que son état de santé l’avait empêchée de recevoir cette notification. Décision du jugeLe juge a conclu que, bien que des irrégularités aient été constatées concernant la notification, cela ne justifiait pas la mainlevée de la mesure. Les troubles mentaux de Madame [N] [Z] compromettent la sûreté des personnes et nécessitent une hospitalisation complète. La décision de prolonger l’hospitalisation a été ordonnée, et les dépens sont à la charge du Trésor public. Conclusion de l’audienceLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z], avec exécution provisoire de l’ordonnance. La décision a été prise à Bobigny le 30 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00814 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SGI
MINUTE: 25/193
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [Z]
née le 22 Janvier 1984
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025
Le 23 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [Z].
Depuis cette date, Madame [N] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.
A l’audience du 30 janvier 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [N] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 janvier 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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