Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-50.019
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-50.019
Admission en soins psychiatriques

Le 3 juin 2023, M. [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, suite à une demande d’un tiers. Cette décision a été prise par le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Programme de soins et réintégration

À partir du 23 juin 2023, M. [K] [T] a suivi un programme de soins qui a été prolongé à plusieurs reprises. Cependant, le 6 septembre 2023, en raison du non-respect de ce programme, le directeur de l’établissement a décidé de le réintégrer en hospitalisation complète.

Saisine du juge des libertés

Le 11 septembre 2023, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [T].

Arguments de la procureure générale

La procureure générale a contesté l’ordonnance qui prononçait une mainlevée de la mesure, soulignant que le droit à l’information du patient concernant sa situation de soins contraints n’avait pas été respecté. Elle a noté que la décision de réintégration ne mentionnait pas les efforts faits pour informer M. [K] [T] de son retour en soins.

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que, selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le patient doit être informé de sa réadmission en soins psychiatriques, mais que cette information peut être différée si le patient a interrompu son programme de soins et que des recherches sont en cours pour le localiser.

Constatations de la Cour

La Cour a constaté que l’équipe médicale n’avait pas eu de nouvelles de M. [K] [T] depuis fin juin 2023 et que la décision de réintégration n’était pas encore effective. Elle a jugé qu’il n’était pas prouvé que tous les moyens avaient été mis en œuvre pour informer le patient de sa réintégration.

Conséquences de la cassation

La cassation prononcée ne nécessite pas un nouvel examen du fond, car les délais légaux pour statuer sur la mesure étaient expirés, laissant ainsi la situation sans objet à juger.

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