Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Imputabilité des arrêts de travail suite à un accident professionnel : enjeux et expertises.
→ RésuméAccident de travail de M. [N] [H]M. [N] [H], salarié de la société [7] en tant qu’opérateur de messagerie, a déclaré avoir subi un accident du travail le 26 janvier 2022. Lors de cet incident, alors qu’il abaissait le timon de son transpalette électrique, le sabot de l’appareil s’est mis en mode sécurité et a heurté son talon gauche, provoquant une contusion. Constatations médicales et prise en chargeLe certificat médical initial, établi le jour de l’accident, a noté une plaie superficielle à la cheville gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2022. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a ensuite notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestation de la société [7]Le 7 juillet 2023, la société [7] a contesté la durée et l’imputabilité des arrêts de travail de M. [H] en saisissant la commission médicale de recours amiable. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à son salarié. Expertise médicale judiciaireLe tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [K] [E], pour déterminer si les arrêts de travail et soins étaient liés à l’accident ou à un état pathologique préexistant. Le rapport d’expertise, déposé le 7 octobre 2024, a confirmé que les lésions étaient directement imputables à l’accident du 26 janvier 2022. Audience et conclusions des partiesLors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [7] a demandé une dispense de comparution, tandis que la CPAM a demandé l’homologation du rapport d’expertise. Le tribunal a renvoyé aux conclusions des parties pour un examen approfondi des moyens et prétentions. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de la société [7] de déclarer inopposables les arrêts de travail de M. [H]. Il a également décidé que la société supporterait les dépens, tandis que les frais d’expertise seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. L’exécution provisoire a été ordonnée, et un délai d’un mois a été fixé pour tout appel contre le jugement. |
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01776 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHE3
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01776 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHE3
N° de MINUTE : 25/00176
DEMANDEUR
Société [7]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [6]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01776 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHE3
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [H], salarié de la société [7] en qualité d’opérateur de messagerie et mis à disposition de la Société [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2022.
Les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 janvier 2022 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [H] baissait le timon de son transpalette électrique,
– Nature de l’accident : le sabot s’est mis en mode sécurité et est venu heurter son talon gauche lui occasionnant une contusion,
– Objet dont le contact a blessé la victime : sabot du transpalette électrique,
– Siège des lésions : talon(s) gauche (s),
– Nature des lésions : contusion (hématome)”.
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2022 par le docteur [R] du centre hospitalier de [5] mentionne “ cheville gauche : plaie superficielle (face postérieure)” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2022.
Par lettre du 25 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 juillet 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N] [H] à la suite de son accident du travail du 26 janvier 2022.
114 jours d’arrêts au titre de ce sinistre ont été comptabilisés sur le compte employeur en 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 octobre 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins de travail prescrits à son salarié dans les suites de son accident du travail.
Par jugement du 7 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K] [E] avec pour mission notamment de :
– Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [N] [H] au titre de l’accident du 26 janvier 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
– En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
– faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Le docteur [K] [E] a déposé son rapport d’expertise le 7 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du 14 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier en date du 16 décembre 2024, transmis préalablement à la CPAM de Seine-Saint-Denis, la société [7] sollicite une demande de dispense de comparution et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant le rapport d’expertise.
A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de juger opposable les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 26 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [7] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [N] [H] dans les suites de son accident du travail du 26 janvier 2022 ;
Met les dépens à la charge de la société [7] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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