Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Créance de cotisations sociales confirmée malgré l’absence de défense.
→ RésuméContexte de la mise en demeurePar lettre recommandée datée du 28 avril 2022, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la SARL [6] de régler une somme de 726.771,00 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les années 2018 et 2019. Cette mise en demeure a été présentée et avisée le 29 avril 2022. Contestation de la mise en demeureLe 5 mai 2022, la SARL [6] a contesté la mise en demeure en saisissant la Commission de recours amiable. Cependant, cette dernière a rejeté sa contestation par décision du 25 novembre 2022, notifiée le 6 décembre 2022. Procédure judiciaireLe 1er février 2023, la SARL [6] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la lettre d’observations du 27 septembre 2021 ainsi que les mises en demeure du 29 mars et du 28 avril 2022. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG23/00202 et RG23/00241 et ont été renvoyées à plusieurs audiences. Liquidation judiciaireLa SARL [6] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le 1er août 2024. À l’audience, son liquidateur n’a pas comparu, bien qu’il ait été régulièrement convoqué. Demande de l’UrssafLors de l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France a demandé au tribunal de reconnaître sa créance de 726.771,00 euros, incluant 653.571,00 euros de cotisations et 73.200,00 euros de majorations de retard. L’Urssaf a également demandé le débouté de la SARL [6] de toutes ses demandes. Justification de la mise en demeureL’Urssaf a soutenu que la procédure de redressement était régulière et que la mise en demeure du 28 avril 2022 était conforme aux exigences légales. La SARL [6] n’a pas justifié avoir payé les cotisations dues. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG23/00202. Il a fixé la créance de l’Urssaf au passif de la procédure collective de la SARL [6] à 726.771,00 euros. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution de la décisionL’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, et le tribunal a rappelé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00202 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6K
N° de MINUTE : 25/00261
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Me [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mandataire judiciaire
non comparant
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00202 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6K
Jugement du 28 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 avril 2022, présentée et avisée le 29 avril 2022, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [6] (ci-après la SARL [6]), compte n°117000001554958973, d’avoir à payer la somme de 726.771,00 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des années 2018 et 2019.
Le 5 mai 2022, la SARL [6] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure du 28 avril 2022, laquelle a, par décision du 25 novembre 2022, notifiée par courrier du 6 décembre 2022, rejeté sa contestation.
Par requête déposée au greffe le 1er février 2023, puis par courrier de son conseil reçu le 6 février 2023 au greffe, la SARL [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la lettre d’observations du 27 septembre 2021 et les mises en demeure du 29 mars 2022 et du 28 avril 2022.
Les affaires ont été enregistrées au greffe sous les deux numéros suivants : RG23/00202 et RG23/00241.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 mai 2023 et successivement renvoyées aux audiences du 3 octobre 2023, 9 janvier 2024, 23 avril 2024, 21 mai 2024, et 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SARL [6], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er aout 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience son liquidateur, Maître [U] [Z], ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 24 mai 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience précitée, l’Urssaf d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de fixer sa créance sur la SARL [6] à hauteur de 726.771,00 euros correspondant à 653.571,00 euros de cotisations et 73.200,00 euros de majorations de retard provisoires dues au titre des années 2018 et 2019. En tout état de cause, l’Urssaf d’Ile-de-France demande au tribunal de débouter la SARL [6] représentée par Maître [U] [Z], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Maître [U] [Z] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf fait valoir que la procédure de redressement est régulière de même que la mise en demeure du 28 avril 2022. Elle soutient par ailleurs que les faits justifiant le redressement ont été parfaitement établis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG23/202 et RG23/241, sous le numéro RG23/202 ;
Reçoit le recours formulé par la SARL [6] ;
Constate qu’il n’est pas soutenu ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [6] la somme de 726.771,00 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [6] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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