Tribunal judiciaire de Meaux, 29 janvier 2025, RG n° 25/00385
Tribunal judiciaire de Meaux, 29 janvier 2025, RG n° 25/00385
Contexte de l’affaire

Le 24 janvier 2025, M. [J] [F] a été convoqué par les services de police suite à une plainte pour violences conjugales avec usage d’un couteau déposée par son ex-conjointe. Lors de cette convocation, il a été informé de ses droits, mais a choisi de ne pas exercer son droit à l’assistance d’un avocat.

Violation de l’article 61-1 du code de procédure pénale

Le conseil de M. [J] [F] a soutenu que la procédure était déloyale, mais il a été établi que l’intéressé avait connaissance des motifs de sa convocation et avait renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat. Par conséquent, cette argumentation a été rejetée.

Violation de l’article 63-2 du code de procédure pénale

Concernant la notification des droits lors de la garde à vue, il a été précisé que l’extension de la poursuite pour une autre infraction ne nécessitait pas une nouvelle garde à vue. L’irrégularité dans la notification n’a pas affecté la validité de la procédure dans son ensemble.

Absence de preuve de l’habilitation FAED

Le conseil a contesté la validité de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales en raison de l’absence d’habilitation de l’agent. Cependant, il a été conclu qu’une consultation par un agent habilité n’aurait pas changé le résultat pour M. [J] [F], et ce moyen a été rejeté.

Absence d’attestation de conformité

Il a été reconnu que les procès-verbaux signés électroniquement conservent leur valeur probante, même sans attestation de conformité. L’absence de cette attestation n’a pas été jugée suffisante pour déclarer la procédure irrégulière.

Incohérence de lecture

M. [J] [F] a été informé de ses droits en français et a signé le procès-verbal sans réserve. Ses réponses lors de l’audition ont confirmé sa bonne compréhension de la langue, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

Identité de l’agent notificateur

L’identité de l’agent ayant notifié les droits de M. [J] [F] était connue, et aucune preuve n’a été fournie pour démontrer que cette irrégularité aurait porté atteinte à ses droits. Ce moyen a donc été écarté.

Effectivité de l’exercice des droits en LRA

Les dispositions légales ne requièrent pas que la décision de placement en rétention soit motivée. Les allégations de M. [J] [F] concernant son impossibilité de communiquer et les conditions de rétention n’ont pas été prouvées, entraînant le rejet de ce moyen.

Jonction des procédures

Les deux procédures, celle du préfet et celle de M. [J] [F], ont été jointes pour une meilleure administration de la justice.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

Le conseil de M. [J] [F] a contesté l’arrêté pour insuffisance de motivation et disproportion. Toutefois, il a été établi que l’arrêté était suffisamment motivé, tenant compte des éléments de la situation de M. [J] [F], et le recours a été rejeté.

Demande de prolongation de la rétention

La procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. M. [J] [F] n’ayant pas rempli les conditions pour une assignation à résidence, la prolongation de sa rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

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