Les demandeurs sont Monsieur [X] [E], né le 08 Mai 1959, et Monsieur [P] [E], né le 02 Février 1961, tous deux représentés par Maître Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE. La défenderesse est la S.A.S. O’DUO, dont le siège social est situé à [Adresse 1], qui n’a pas comparu.
Ordonnance du 20 novembre 2024
Le juge des référés a rendu une ordonnance le 20 novembre 2024, condamnant la S.A.S. O’DUO à verser aux demandeurs la somme de 1 937,02 euros pour loyers et charges dus jusqu’au 3 août 2024, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 818,51 euros à compter de cette date. L’ordonnance précise également que les intérêts au taux légal s’appliquent sur certaines sommes à des dates spécifiques.
Requête en rectification
Les demandeurs ont déposé une requête le 5 décembre 2024, sollicitant la rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance, en raison d’une mention erronée concernant les intérêts sur une somme de 1 205,55 euros. Toutefois, cette demande a été rejetée, car le dispositif de l’ordonnance était clair sur les modalités d’application des intérêts.
Omission de statuer
Les demandeurs ont également signalé une omission de statuer concernant la clause pénale stipulant un montant de 5 % sur les sommes dues par mois de retard. Bien que les motifs de la décision mentionnent une condamnation de 110,29 euros pour retards, cette somme n’était pas incluse dans le dispositif de l’ordonnance.
Décision du tribunal
Le tribunal a décidé de ne pas rectifier l’erreur matérielle, mais a reconnu l’omission de statuer. Il a modifié l’ordonnance du 20 novembre 2024 pour y inclure la somme de 110,29 euros au titre de la clause pénale pour les retards jusqu’au 3 août 2024. La mention de cette modification sera ajoutée en marge de la minute de l’ordonnance. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
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