Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’impayés locatifs
→ RésuméContexte de la locationLa SA LOGIREP a conclu un contrat de bail le 12 juin 2015 avec Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel initial de 437,64 euros, plus une provision sur charges. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, la SA LOGIREP a signifié un commandement de payer de 2 061,34 euros à Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] le 28 mars 2024, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail. Assignation en justiceLe 14 août 2024, la SA LOGIREP a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’application de la clause résolutoire, demander leur expulsion, et obtenir le paiement d’une provision pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [M] [Y] a demandé la réouverture des débats, ce qui a été accordé pour le 19 décembre 2024. À cette audience, la SA LOGIREP a actualisé sa demande de provision à 2 378,79 euros, tandis que les locataires ont reconnu leur dette et demandé des délais de paiement. Situation financière des locatairesMonsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] ont déclaré des revenus mensuels de 990 euros, avec l’aide de leur famille, et ont proposé de rembourser leur dette locative à raison de 200 euros par mois en plus du loyer courant. Motivations de la décisionLe juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et a jugé recevable la demande de résiliation et d’expulsion. Il a également noté que les locataires étaient redevables des loyers impayés et que leur maintien dans les lieux constituait une faute civile. Décision du jugeLe juge a condamné solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] à payer une provision de 2 276,08 euros pour loyers et charges impayés, tout en leur accordant des délais de paiement. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus sous condition de respect des modalités de paiement. Conséquences en cas de non-respectEn cas de non-paiement d’une mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire redeviendrait effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Frais et dépensMonsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] ont été condamnés à supporter les dépens de la procédure et à verser 300 euros à la SA LOGIREP au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02145 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VS
Minute : 25/00043
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [M] [Y]
Madame [O] [R] épouse [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [R] épouse [Y]
Monsieur [M] [Y]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
Madame [O] [R] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
Aidés pour la traduction par M. [K] [V]
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 12 juin 2015, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 437,64 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP a fait signifier à Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2 061,34 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de février 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 2 612,45 euros, sous réserve des loyers à échoir ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
– condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 novembre 2024 et le délibéré fixé au 19 décembre 2024. Après la clôture des débats, Monsieur [M] [Y] s’est présenté et a demandé la réouverture des débats, s’étant trompé de lieu de convocation. Les débats ont été réouverts pour l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 2 378,79 euros et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés par le juge.
Comparants en personne, Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R], aidés dans la compréhension du français par un membre de leur famille, ont reconnu la dette et ont sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler leur dette locative. Ils ont affirmé que leurs revenus s’élèvent à 990 euros par mois mais qu’ils sont aidés par leur famille. Ils soulignent qu’un dossier MDPH est en cours de traitement au profit de Madame [O] [Y] née [R]. Ils ont proposé de verser la somme de 200 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer leur dette.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2015 entre la SA LOGIREP et Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 28 mai 2024 ;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] à payer à la SA LOGIREP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 19 décembre 2024, échéance du mois novembre 2024 incluse, la somme de 2 276,08 euros ;
Autorisons Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 11 mensualités d’un montant d’au moins 200 euros et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
Décidons en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] seront tenus solidairement au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 20 décembre 2024,
– qu’à défaut pour Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] à verser à la SA LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] née [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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