La société d’HLM Le Logis Social du Val d’Oise a signé un bail avec M. [B] et Mme [M] le 21 août 2002, incluant un logement et un emplacement de stationnement pour un loyer initial de 524,22 euros. Un avenant au contrat, daté du 19 novembre 2004, a retiré l’emplacement de stationnement et augmenté le loyer à 629,11 euros.
Actions en justice
Le 31 janvier 2022, M. [B] et Mme [M] ont assigné la société d'[Adresse 7], héritière de la société d’HLM, pour contester un commandement de payer, annuler une régularisation d’eau, et demander le remboursement de prélèvements jugés abusifs, ainsi que des dommages et intérêts. Le jugement du 13 avril 2023 a constaté la nullité du commandement de payer, mais a condamné les locataires à payer une somme de 9 809,59 euros pour loyers impayés.
Appel et décisions ultérieures
M. [B] et Mme [M] ont fait appel de ce jugement le 9 mai 2023. Cependant, une ordonnance du 23 mai 2023 a déclaré leur appel nul. Le 23 avril 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et a déclaré l’appel recevable, ordonnant la réinscription de l’affaire.
Caducité de la déclaration d’appel
Le 12 décembre 2024, la cour a notifié à l’avocat des appelants la caducité de la déclaration d’appel, en raison du non-respect des délais de signification des conclusions. Malgré les arguments de l’avocat, la cour a confirmé que les appelants n’avaient pas effectué les diligences nécessaires dans les délais impartis.
Décision finale
La cour a prononcé la caducité de l’appel interjeté par M. [B] et Mme [M] le 9 mai 2023 et les a condamnés aux dépens de la procédure d’appel. L’arrêt a été rendu par défaut et mis à disposition au greffe, avec notification préalable aux parties.
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