Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un bien immobilier
→ RésuméPropriété et Contexte de l’AffaireLa SA SOREQA est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation, ayant acquis les droits de la DNID, curateur à succession vacante de Monsieur [P] [T], décédé en 2016. L’occupation des lieux par Monsieur [W] [Z] a été constatée par un commissaire de justice le 14 août 2024. Procédure JudiciaireLe 26 septembre 2024, la SA SOREQA a assigné Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection à Bobigny, demandant son expulsion pour occupation sans droit ni titre. La SA SOREQA a également sollicité la séquestration des meubles, le paiement d’une indemnité d’occupation, et des frais de justice. Arguments de la SA SOREQALa SA SOREQA a soutenu que l’occupation par Monsieur [W] [Z] constitue une voie de fait, entraînant un préjudice matériel et financier en raison de l’impossibilité de réhabiliter le bien. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu, permettant au juge de statuer par décision réputée contradictoire. Décision du JugeLe juge a constaté que Monsieur [W] [Z] occupait le logement sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. En conséquence, il a ordonné son expulsion immédiate et a précisé que la SA SOREQA pourrait recourir à la force publique si nécessaire. Suppression du Délai d’ExpulsionLa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution a été rejetée, le juge n’ayant pas constaté que Monsieur [W] [Z] était entré dans les lieux par voie de fait. Trêve HivernaleLa demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale a également été rejetée, la SA SOREQA n’ayant pas justifié la nécessité de déroger à cette protection. Indemnité d’OccupationMonsieur [W] [Z] a été condamné à verser une indemnité provisionnelle mensuelle de 105 euros à la SA SOREQA, à compter de la date de l’assignation, jusqu’à la libération effective des lieux. Frais de JusticeMonsieur [W] [Z], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens et à verser 600 euros à la SA SOREQA au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution de la DécisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, permettant à la SA SOREQA de procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Z] si celui-ci ne libère pas les lieux volontairement. |
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02274 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BT6
Minute : 25/00028
S.A. SOREQA
Représentant : Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
C/
Monsieur [W] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [Z]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
Lot n°81, étg 7, bât A4
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOREQA est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 4]. Elle est venue aux droits de la DNID, curateur à succession vacante de Monsieur [P] [T] décédé en 2016 et ancien propriétaire des lieux par acte notarié du 18 juillet 2024.
La SA SOREQA a fait constater par commissaire de justice le 14 août 2024 l’occupation des lieux par Monsieur [W] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA SOREQA a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
– constater que Monsieur [W] [Z] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
– supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– ordonner la séquestration des meubles aux frais de Monsieur [W] [Z],
– condamner Monsieur [W] [Z] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 105 euros,
– condamner Monsieur [W] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA SOREQA fait valoir que l’occupation par Monsieur [W] [Z] de son logement est constitutive d’une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à l’impossibilité de réhabiliter le bien.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SA SOREQA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [W] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [W] [Z] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA SOREQA pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] à verser à la SA SOREQA une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 105 euros à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] à verser à la SA SOREQA une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection.
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