Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 24/03569
Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 24/03569

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prorogation contestée de la mission d’un administrateur provisoire en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI E&R et la SCI D&E sont propriétaires de lots dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] et [Adresse 1]. Un litige a émergé concernant la gestion de la copropriété, entraînant la désignation d’un administrateur provisoire.

Désignation de l’administrateur provisoire

Le 15 décembre 2021, la SELARL [R] ALIREZAI, représentée par Maître [U] [R], a été nommée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. Cette décision a été prise en raison de l’incapacité du syndic bénévole à exercer ses fonctions, en raison de conflits entre copropriétaires.

Modification de la mission de l’administrateur

Le 9 janvier 2023, la mission de l’administrateur a été modifiée pour lui conférer les pouvoirs de l’assemblée générale et du syndic, en raison d’un équilibre financier gravement compromis au sein du syndicat. Cette mission a été prorogée le 23 janvier 2024 pour une durée de 12 mois.

Action en rétractation

Le 29 mars 2023, la SCI E&R et la SCI D&E ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par l’administrateur provisoire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, demandant la rétractation de l’ordonnance du 9 janvier 2024. Elles ont formulé plusieurs demandes concernant la légitimité de l’administrateur et la gestion des comptes de la copropriété.

Arguments des demanderesses

Les sociétés E&R et D&E ont soutenu que l’administrateur ne justifiait pas de ses demandes et que certaines décisions étaient contraires aux dispositions du Code de procédure civile. Elles ont également contesté la prise en compte de la notion de « fonctionnement normal du syndicat » par l’administrateur.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé le rejet des demandes des sociétés E&R et D&E, arguant que ces dernières ne justifiaient pas d’exception de procédure. Il a souligné la situation financière préoccupante de la copropriété, avec un solde débiteur significatif.

Audience et absence des demanderesses

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, les sociétés E&R et D&E n’étaient pas présentes ni représentées. Le tribunal a noté que leur absence empêchait la prise en compte de leurs prétentions.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance prorogeant la mission de l’administrateur. Les sociétés E&R et D&E ont été condamnées à payer des dépens et une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/03569 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAJ
N° de MINUTE : 25/00187

DEMANDEURS

S.C.I. D & E, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

S.C.I. E & R, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE [Adresse 2] ET [Adresse 1], prise en la personne de son administrateur judiciaire désigné par une ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bobigny : la SELARL [R], administrateur judiciaire.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI E&R et la SCI D&E sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1].

Par ordonnance du 15 décembre 2021, la SELARL [R] ALIREZAI, représentée par Maître [U] [R], administrateur judiciaire, a été désignée, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier susvisé.

Par ordonnance du 09 janvier 2023 la mission de l’administrateur provisoire a été transformée aux fins de se poursuivre désormais sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. La SELARL [R] ALIREZAI s’est vue ainsi confier les pouvoirs de l’assemblée générale et du syndic.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la mission de la SELARL [R] ALIREZAI a été prorogée pour une durée de 12 mois.

Par exploit du 29 mars 2023, SCI E&R et la SCI D&E ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la SELARL [R] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité d’administrateur provisoire, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins à titre principal de voir rétracter cette ordonnance du 09 janvier 2024

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SCI E&R et la SCI D&E ont demandé au président de la juridiction de céans de :

Recevoir les SCI demanderesses en leur action en rétractation contre l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 janvier 2024 ;

En conséquence :

JUGER qu’en vertu des dispositions des articles 494 et 9 du Code de procédure civile l’administrateur ne justifie pas de ses demandes.

RETRACTER en conséquence l’ordonnance entreprise.

JUGER qu’en vertu des dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile, la notification de l’ordonnance dans les termes n’a pu produire aucun effet juridique.

RETRACTER en conséquence l’ordonnance entreprise.

JUGER que la deuxième ordonnance intervenue n’a pu confier à l’administrateur aucune mission concernant les données comptables de la copropriété antérieurement à l’intervention de la deuxième ordonnance.

RETRACTER l’ordonnance en ce qu’elle permettrait à l’administrateur de présenter les comptes « prêts » sans justifier de la clôture comptable des démarches par elle engagées.

JUGER que l’argumentation développée par l’administrateur concernant la « multiplication » des procédures judiciaires constitue une violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droit de l’homme, une violation d’une liberté fondamentale consacrée par le conseil constitutionnel et affirmée par les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.

RETRACTER l’ordonnance en ce qu’elle prendrait en compte une notion étrangère au droit de la copropriété celle du « fonctionnement normal du syndicat ».

CONDAMNER le syndicat au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître YTURBIDE avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

ORDONNER, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la SELARL [R] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité d’administrateur provisoire, a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juin 2024, il a demandé au président du tribunal judiciaire de :

DEBOUTER la SCI E&R et la SCI D&E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la SCI E&R et la SCI D&E à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure engagée,
CONDAMNER la SCI E&R et la SCI D&E aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait valoir que les demanderesses ne justifient pas d’une quelconque exception de procédure ou fin de non-recevoir et devront donc être déboutées de leur demande d’irrecevabilité. Il relève que la désignation initiale de l’administrateur provisoire a fait suite à l’impossibilité pour le syndic bénévole en place d’exercer sa mission du fait de l’existence d’un conflit entre plusieurs copropriétaires, dont les sociétés E&R et D&E. Il rappelle que la mission de la SELARL [R] ALIREZAI a été modifiée du fait de l’équilibre financier gravement compromis du syndicat des copropriétaires et ce, par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 janvier 2023. Il soutient que la situation financière de la copropriété reste extrêmement préoccupante, la balance au 27 juin 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 93.850,25 euros et ce, compte tenu notamment du défaut de paiement des appels de charges de plusieurs copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires considère de surcroît que les demandes formulées par les société E&R et D&E ne sont nullement étayées et se fondent sur de simples suppositions. Il en déduit qu’il convient de débouter les demanderesses.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Les sociétés E&R et D&E n’ont pas comparu ni n’ont été représentées à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal judiciaire,

Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 janvier 2024 prorogeant la mision de la SELARL [R] ALIREZAI, représentée par Maître [U] [R], es qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] ; ;

Condamne la SCI E&R et la SCI D&E à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la SELARL [R] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [R], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI E&R et la SCI D&E de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI E&R et la SCI D&E aux entiers dépens.

Fait au Palais de Justice, le 28 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

 


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