Le litige concerne des infiltrations d’eau affectant l’appartement des consorts [J], situé au 2ème étage d’un immeuble. Ces infiltrations sont suspectées de provenir de la terrasse de l’appartement du 3ème étage. Pour examiner les désordres, un expert, M. [C] [R], a été désigné par ordonnance le 15 février 2024, puis remplacé par M. [H] [P] le 26 mars 2024.
Demandes des parties
Le Syndicat des copropriétaires a déposé des assignations en référé pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à plusieurs sociétés, dont SOCATEB ET CIE, CASA ARCHITECTURE et SWISS LIFE. En réponse, SOCATEB ET CIE a demandé à être mise hors de cause et a réclamé des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatations de l’expert
M. [H] [P] a constaté que la détérioration de l’appartement des consorts [J] était avancée, notamment sous la terrasse du 3ème étage, qui présente des défauts d’étanchéité. Il a suggéré que la responsabilité de l’entreprise de ravalement pourrait être engagée en raison de l’absence de solin.
Implication des entreprises
La société SOCATEB ET CIE a reconnu avoir réalisé des travaux de ravalement, mais a précisé qu’elle n’était pas responsable des travaux d’étanchéité, qui avaient été confiés à la société DUCLAIR COUVERTURE. CASA ARCHITECTURE a également indiqué que les infiltrations étaient liées à des défauts de la terrasse, mais que les travaux d’étanchéité n’avaient pas été réalisés.
Décision du tribunal
Le tribunal a décidé de rendre les ordonnances des 15 février et 26 mars 2024 communes à la société SWISS LIFE, en tant qu’assureur du Syndicat des copropriétaires. En revanche, il a rejeté la demande de rendre ces ordonnances communes à SOCATEB ET CIE et CASA ARCHITECTURE, les mettant hors de cause. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et la demande au titre de l’article 700 a été rejetée.
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