Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 24/10911
Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 24/10911

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Nommer un administrateur provisoire pour rétablir la gestion d’une copropriété en difficulté

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [O] [V], Monsieur [N] [L] [Z] [IV] et Madame [U] [J] sont copropriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] à [Localité 6] (93), soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2023, la société VAL ANDRE IMMOBILIER a été nommée syndic, mais a démissionné le 17 juillet 2024, avec effet au 17 octobre 2024.

Procédure judiciaire

Le 17 octobre 2024, Madame [V], Monsieur [IV] et Madame [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par VAL ANDRE IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour demander la nomination d’un administrateur provisoire. Ils ont soutenu que leur demande était fondée sur l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, en raison de l’incapacité du syndicat à assurer la conservation de l’immeuble.

Arguments des demandeurs

Les demandeurs ont affirmé représenter plus de 15% des voix du syndicat, rendant leur demande recevable. Ils ont souligné la nécessité d’un administrateur provisoire, citant des désordres dans l’immeuble, tels que des fissures et de l’humidité, constatés par la mairie et un expert. Ils ont également mentionné qu’aucun des travaux requis par la mairie n’avait été réalisé.

Intervention des copropriétaires opposants

Sept autres copropriétaires, dont Madame [Y] [A] [E] et Monsieur [I] [D], ont intervenu dans la procédure, demandant la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire pour une durée de douze mois. Ils ont contesté les allégations des demandeurs, affirmant que les difficultés de la copropriété étaient dues à leur comportement, notamment le non-paiement des charges.

Absence de comparution du syndicat

Le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a conduit le tribunal à se référer aux écritures déposées pour un exposé des faits et des prétentions des parties.

Éléments de preuve et constatations

Le tribunal a examiné divers éléments, y compris des rapports de la mairie et des constats d’experts, qui ont mis en évidence des désordres dans l’immeuble. Le dernier syndic a signalé l’impossibilité de gérer la copropriété en raison de conflits entre copropriétaires.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de désigner un administrateur provisoire pour rétablir le fonctionnement normal de la copropriété, en raison de l’absence de syndic et des désordres constatés. La mission de l’administrateur a été fixée à un an, avec la possibilité de prorogation.

Conséquences financières

Le tribunal a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée sans opposition.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10911 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BQ2
N° de MINUTE : 25/00186

DEMANDEURS

Madame [O] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8] (GUADELOUPE)
représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1128

Monsieur [N] [L] [Z] [IV]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1128

Madame [U], [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1128

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VAL ANDRE IMMOBILIER, EURL
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [Y] [A] [E]
[Adresse 1]
75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,

Madame [W] [X]
[Adresse 1]
75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,

Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
75011 PARIS, représenté par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,

Monsieur [F] [ZT]
[Adresse 1]
75011 PARIS, représenté par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,

Madame [P] [S]
[Adresse 1]
75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,

Madame [R] [B]
[Adresse 1]
75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,

Madame [T] [EW]
[Adresse 1]
75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [V], Monsieur [N] [L] [Z] [IV] et Madame [U] [J] sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93), qui est régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2023, la société VAL ANDRE IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic de cette copropriété. Elle a toutefois démissionné de cette fonction, par courrier du 17 juillet 2024, avec effet au 17 octobre 2024.

Par exploit du 17 octobre 2024, Madame [V], Monsieur [IV] et Madame [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le cabinet VAL ANDRE IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner la nomination d’un administrateur provisoire à l’égard de la copropriété susvisée sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 et soutenues à l’audience, Madame [V], Monsieur [IV] et Madame [J] ont demandé au président du tribunal de :

DESIGNER tel administrateur qu’il plaira au Président du Tribunal de céans, en qualité d’Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93100), pour une durée de trois ans, afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et confier à cette fin audit Administrateur tous les pouvoirs de l’Assemblée Générale, à l’exception de ceux prévus au a) et b) de l’article 26, du Conseil Syndical et du Syndic.

DEBOUTER Madame [Y] [A] [E], Monsieur [I] [D], Madame [W] [X], Monsieur [F] [ZT], Madame [P] [S], Madame [R] [B] et Madame [T] [EW] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], à payer Madame [V], Monsieur [IV] et Madame [J], une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Valérie ASSOULINE-HADDAD, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils précisent représenter 1620/10050 tantièmes soit plus de 15% des voix du syndicat et être par conséquent recevables, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire. Ils considèrent cette désignation comme indispensable, le syndicat des copropriétaires n’étant pas en capacité de pourvoir à la conservation de l’immeuble. Ils font valoir que le cabinet VAL ANDRE IMMOBILIER a précisé dans sa lettre de démission la nécessité de désigner un administrateur provisoire. Ils mentionnent le dernier rapport de visite de la mairie de [Localité 6], en date du 28 juin 2023, qui a notamment constaté la présence de fissures dans les parties communes, les logements visités ainsi que sur les façades et de la présence d’humidité sous le porche côté 45. Aux termes d’un rapport du 8 juillet 2023, un expert, nommé par ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 3 juillet 2023, a identifié des désordres dans les parties communes ainsi que dans l’appartement de Madame [V] et dans l’appartement situé à face à ce dernier. Des suites de ce rapport, la mairie de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire le 18 décembre 2023 à l’égard de l’ensemble immobilier et a mis en demeure le syndicat

des copropriétaires de procéder dans un délai de six mois à des travaux qu’il a listés. Les demandeurs précisent qu’aucun de ces travaux n’a été réalisé. Ils en déduisent qu’il est nécessaire de désigner un administrateur provisoire afin d’assurer le rétablissement de la copropriété. Ils contestent la description de la situation de la copropriété faite par les sept copropriétaires intervenants volontaires à la procédure, considérant être victimes des manquements du syndicat des copropriétaires et non à l’origine de ses difficultés.

Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Madame [Y] [A] [E], Madame [W] [X], Monsieur [I] [D], Monsieur [F] [ZT], Madame [P] [S], Madame [R] [B] et Madame [T] [EW] sont intervenues volontairement à la présente instance et ont demandé au président du tribunal judiciaire de :

RECEVOIR l’intervention volontaire des sept copropriétaires, Madame [Y] [A] [E], Monsieur [I] [D], Madame [W] [X], Monsieur [F] [ZT], Madame [P] [S], Madame [R] [B], Madame [T] [EW] et de les déclarer bien fondés.

DESIGNER un administrateur judiciaire provisoire qu’il plaira à la juridiction de céans pour une durée de douze mois, afin d’organiser une assemblée générale et de gérer au mieux ladite copropriété.

CONDAMNER solidairement Madame [V], Madame [J] et Monsieur [IV] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Lors de l’audience, au soutien de leurs prétentions, ils font principalement valoir que les demandeurs ne peuvent prétendre agir pour le bien de la copropriété alors que les difficultés rencontrées par celle-ci résultent de leur comportement. Ils affirment que ces derniers ne règlent pas leurs charges de copropriété et s’opposent aux travaux nécessaires à l’entretien de celle-ci. Ils soutiennent que du fait de ces difficultés et de la nécessité de procéder aux actes nécessaires au fonctionnement de la copropriété dans l’attente de l’organisation d’une nouvelle assemblée générale, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire pour une durée de douze mois. Ils indiquent s’en rapporter à leurs écritures pour le surplus.

Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal judiciaire,

Désignons la SELARL V & V, prise en la personne de Maître [K] [VK], en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de ladite copropriété, le cas échéant, procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires de la copropriété et de procéder à la clôture des opérations de liquidation ;

Confions audit administrateur tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 24 mars 2014, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic et ce, pour une durée de un an à compter de la date de l’ordonnance ;

Disons que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu’il pourra y mettre fin, sur requête ou en référé ;

Disons que conformément à l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n°2015-999 du 17 août 2015, le présent jugement sera porté à la connaissance des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de ce jour par les soins de l’administrateur provisoire et cette communication reproduira le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

Fait au Palais de Justice, le 28 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

 


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