M. [D], avocat au sein du cabinet J-P [D], a été mandaté par Mme [P] pour l’assister dans ses déclarations d’impôt.
Proposition de rectification par l’administration fiscale
Suite aux déclarations de Mme [P], l’administration fiscale a dressé une proposition de rectification, estimant que les plus-values mobilières issues de cessions de titres en 2013 avaient été sous-évaluées. En conséquence, Mme [P] a assigné le cabinet J-P [D] et la société MMA IARD assurances mutuelles pour obtenir réparation de son préjudice.
Intervention de la société MMA IARD et de M. [D]
La société MMA IARD et M. [D] ont décidé d’intervenir volontairement dans l’instance judiciaire.
Griefs formulés par M. [D] et la société MMA IARD
M. [D] et les sociétés MMA IARD ont contesté l’arrêt qui les condamnait à verser à Mme [P] la somme de 373 933,80 euros pour son préjudice matériel. Ils ont soutenu que le calcul du préjudice lié aux intérêts de retard devait prendre en compte les bénéfices que Mme [P] avait tirés de la conservation de l’impôt dû.
Réponse de la Cour sur le préjudice réparable
La Cour a rappelé que les intérêts de retard imposés à un contribuable suite à une rectification fiscale constituent un préjudice réparable. L’évaluation de ce préjudice doit tenir compte de l’avantage financier que le contribuable a pu conserver jusqu’à ce que l’administration fiscale recouvre les droits dus.
Analyse de la décision de la cour d’appel
La cour d’appel a jugé que le non-paiement de l’impôt par Mme [P] était dû à un manquement de l’avocat, considérant le paiement des majorations et intérêts de retard comme un préjudice certain et réparable. Cependant, elle n’a pas examiné si les avantages financiers tirés par Mme [P] de la conservation des sommes dues pouvaient compenser ce préjudice, ce qui a conduit à une absence de base légale dans sa décision.
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