Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/06312
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/06312
Contexte de l’affaire

La SCI FACYMA a engagé la société CIL DESIGN INTERNATIONAL pour des travaux sur sa piscine, avec un devis daté du 4 août 2021 et une facture émise le 4 novembre 2021. CIL DESIGN INTERNATIONAL a sous-traité la pose du PVC à la société TES LA BOUTIQUE, selon un devis du 5 mai 2021.

Désordres constatés

En avril 2023, lors de l’entretien de la piscine, des désordres ont été observés, notamment des plis au niveau du PVC armé. Suite à des constatations effectuées par un commissaire de justice en août 2024, la SCI FACYMA a assigné CIL DESIGN INTERNATIONAL et la société MUTUELLE BRESSE BUGEY devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert judiciaire.

Procédures judiciaires

La SASU CIL DESIGN INTERNATIONAL a également assigné la société TES LA BOUTIQUE pour une expertise judiciaire, entraînant l’enregistrement de l’affaire sous un second numéro. Les deux affaires ont été jointes lors de l’audience du 4 décembre 2024.

Demandes des parties

Dans ses conclusions, la SCI FACYMA a maintenu ses demandes, tandis que CIL DESIGN INTERNATIONAL a demandé la jonction des instances et a formulé des réserves. La société MUTUELLE BRESSE BUGEY a également présenté des réserves, tout comme TES LA BOUTIQUE, qui a demandé le déboutement de CIL DESIGN INTERNATIONAL.

Expertise judiciaire ordonnée

Le juge a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres constatés, en précisant les missions de l’expert, notamment l’analyse des travaux réalisés et la recherche des causes des désordres. L’expert devra également évaluer les préjudices subis par la SCI FACYMA et proposer des travaux de mise en conformité.

Conditions de l’expertise

La SCI FACYMA est chargée des frais d’expertise, avec une provision de 3000 euros à verser au tribunal. L’expert doit rendre son rapport dans un délai de huit mois, et des mesures de contrôle de l’expertise seront mises en place par le tribunal. Les dépens sont laissés à la charge de la SCI FACYMA, et les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées.

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