Madame [Z] [E] et Monsieur [Y] [V] ont assigné la société L’AVENIR DE LA CONSTRUCTION et son assureur, MIC INSURANCE COMPANY, en référé pour désigner un expert afin d’évaluer les désordres survenus dans leur pavillon. Les travaux avaient été confiés à la société L’AVENIR DE LA CONSTRUCTION, et les requérants souhaitent établir la preuve des malfaçons.
Réactions des parties
La société MIC INSURANCE COMPANY a exprimé des réserves lors de l’audience, contestant la prise en charge des frais d’expertise et la condamnation aux frais irrépétibles. La société L’AVENIR DE LA CONSTRUCTION ne s’est pas constituée en défense.
Cadre juridique
Le juge a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut ordonner une mesure d’instruction si le défendeur ne se présente pas, à condition que la demande soit régulière et fondée. L’article 145 permet également d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès.
Décision du juge
Le juge a constaté que les arguments des requérants et les documents fournis établissent un motif légitime pour ordonner une expertise. Il a donc décidé de désigner un expert, Monsieur [I] [X], pour examiner les désordres allégués et fournir un rapport détaillé sur leur nature, leurs causes et les travaux nécessaires.
Mission de l’expert
L’expert devra se rendre sur les lieux, examiner les désordres, en décrire la nature et l’importance, et évaluer les conséquences sur la solidité et l’habitabilité du bâtiment. Il devra également chiffrer le coût des travaux nécessaires et indiquer si des travaux urgents sont requis.
Consignation et frais
Les demandeurs doivent consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 31 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque.
Suivi de l’expertise
Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert doit déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 29 novembre 2025.
Conclusion de la décision
La demande de prise en charge de la consignation par les défenderesses a été rejetée, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit.
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