Tribunal judiciaire de Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 24/01216
Tribunal judiciaire de Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 24/01216
Contexte de l’affaire

Madame [F] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 3] à [Localité 10], qu’elle a rénovée entre 2020 et 2022. Les travaux ont été réalisés sous la direction de Monsieur [S] [J], architecte, et par plusieurs entreprises, dont LELOT ET FILS et FERABAT pour les travaux de maçonnerie, ainsi que d’autres sociétés pour divers lots tels que l’électricité, la plomberie et le ravalement des façades.

Assignation en référé

Le 15 et 16 juillet 2024, Madame [F] a assigné plusieurs parties, y compris SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, FERABAT, et d’autres assureurs, devant le Tribunal judiciaire de Versailles, demandant une expertise pour déterminer les causes des désordres dans sa maison. Elle conteste la mise hors de cause de SWISSLIFE, la qualifiant de prématurée.

Réception des travaux et sinistre

La réception des travaux de gros œuvre a eu lieu le 9 juillet 2021, sans réserve. Pour les autres travaux, une réunion de réception prévue le 21 juillet 2022 n’a pas eu lieu, et Madame [F] a accepté l’ouvrage avec des réserves, notamment un problème d’humidité. Elle a déclaré le sinistre à son assurance le 16 juillet 2022, mais l’expert a indiqué que la responsabilité du sinistre n’était pas identifiée.

Demandes des parties

SWISSLIFE a demandé à être déboutée des demandes de Madame [F] et a contesté la prise en charge des dommages, arguant que ceux-ci relèvent d’une assurance construction. D’autres parties, comme la société SMABTP et la Commune de [Localité 10], ont également formulé des réserves et demandé une extension de mission pour rechercher l’origine des désordres.

Décision du tribunal

Le tribunal a accueilli l’intervention volontaire de la société MMA IARD et a rejeté la demande de mise hors de cause de SWISSLIFE. Une expertise a été ordonnée pour déterminer les causes des désordres, en précisant les lieux à examiner et les éléments à évaluer. Les frais d’expertise ont été fixés à 4000 euros, à la charge de la demanderesse.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a statué en faveur de la demande d’expertise, soulignant que le litige avait un fondement suffisant et que la demande de Madame [F] n’était pas manifestement vouée à l’échec. Les dépens ont été mis à la charge de la demanderesse, sans application des frais irrépétibles.

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