Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Clause résolutoire et contestation de loyers : enjeux d’un bail commercial
→ RésuméContexte de l’assignationLa SA FREY a assigné la SAS AFZAAL PALACE, opérant sous l’enseigne JAIPUR, en référé le 21 octobre 2024. Cette action vise à faire constater l’application de la clause résolutoire du bail commercial signé le 16 juillet 2020, et à obtenir l’expulsion de la société AFZAAL PALACE de ses locaux situés dans la copropriété dénommée « COPROPRIETE [Localité 2] [Adresse 5] ». Demandes de la SA FREYLa SA FREY a demandé au juge des référés de constater le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la SAS AFZAAL PALACE, de condamner cette dernière à verser une provision de 117.688,47 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2025. De plus, elle a sollicité le paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens de l’instance. Réponse de la SAS AFZAAL PALACELa SAS AFZAAL PALACE a contesté la validité du commandement de payer, arguant que le décompte des sommes dues était erroné et que les charges réclamées n’étaient pas justifiées. Elle a demandé au juge de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de débouter la SA FREY de ses demandes, et d’ordonner la compensation des créances réciproques. Délibérations et motifs de la décisionLe tribunal a examiné la validité du commandement de payer et a constaté qu’il existait une contestation sérieuse concernant le montant des loyers et des charges. La SAS AFZAAL PALACE a fourni des preuves de paiements antérieurs à 2024, tandis que la SA FREY n’a pas justifié les charges réclamées. En conséquence, le tribunal a annulé le commandement de payer et a rejeté la demande d’expulsion. Décisions finalesLe tribunal a condamné la SAS AFZAAL PALACE à payer à la SA FREY la somme de 103.444,44 euros, avec des intérêts au taux légal, tout en rejetant les demandes d’indemnité d’occupation et d’autres demandes de la SA FREY. La SAS AFZAAL PALACE a également été condamnée aux dépens de l’instance. |
DU : 29 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. FREY
C/
S.A.S. AFZAAL PLACE
Répertoire Général
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDPL
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Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Abdellatif
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. FREY (RCS DE REIMS 398 248 591) agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Dominique ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de REIMS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.S. AFZAAL PLACE Enseigne JAIPUR (RCS D’AMIENS 880 613 781) prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat plaidant au barreau de LILLE
– DÉFENDEUR(S) –
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 21 octobre 2024 délivrée par la SA FREY à la SAS AFZAAL PALACE, Enseigne JAIPUR, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de commerce, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire inséré au bail commercial consenti par la société FREY à la société AFZAAL PALACE et déposé au rang des minutes de Maître [O], le 16 juillet 2020 ;Ordonner l’expulsion de la société AFZAAL PALACE (enseigne « JAIPUR ») et de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe, à savoir : Bâtiment D9, formant le lot n°7 de la copropriété dénommée « COPROPRIETE [Localité 2] [Adresse 5] » situé à [Localité 2] – [Adresse 3] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner à titre de provision la société AFZAAL PALACE à payer à la société FREY la somme principale de 103.444,44 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 100.022,12 euros à compter du 12 septembre 2024 et pour le surplus, à compter de la présente assignation ; Juger que la société AFZAAL PALACE sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à l’expulsion définitive ;Condamner la société AFZAAL PALACE à payer à la société FREY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société AFZAAL PALACE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 septembre 2024 ainsi que le coût de l’état d’endettement de la société AFZAAL PALACE ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025.
La SA FREY a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater le jeu de la clause résolutoire inséré au bail commercial consenti par la société FREY à la société AFZAAL PALACE et déposé au rang des minutes de Maître [O], le 16 juillet 2020 ;Ordonner l’expulsion de la société AFZAAL PALACE (enseigne « JAIPUR ») et de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe, à savoir : Bâtiment D9, formant le lot n°7 de la copropriété dénommée « COPROPRIETE [Localité 2] [Adresse 5] » situé à [Localité 2] [Adresse 3] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner à titre de provision la société AFZAAL PALACE à payer à la société FREY la somme principale de 117.688,47 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 100.525,04 euros à compter du 12 septembre 2024 et pour le surplus, à compter de la présente assignation ; Juger que la société AFZAAL PALACE sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à l’expulsion définitive ;Condamner la société AFZAAL PALACE à payer à la société FREY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société AFZAAL PALACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AFZAAL PALACE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 septembre 2024 ainsi que le coût de l’état d’endettement de la société AFZAAL PALACE ;
La SAS AFZAAL PALACE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
À titre principal :Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;Débouter la société FREY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner la production d’un décompte des sommes dues expurgées de toute charge non justifiée ;Ordonner la compensation des créances réciproques ;Constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire ;À titre subsidiaire :Suspendre les effets de la clause résolutoire ;Dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;Dire n’y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit ;Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;En tout état de cause :Autoriser la société AFZAAL PALACE à s’acquitter de toute somme due en huit mois ;Débouter la société FREY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la société FREY à verser à la société PALACE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
A l’audience, le Président a interrogé le défendeur sur le sens de la demande de débouté à l’égard de la demande d’application de la clause résolutoire en application du commandement de payer délivré le 12 septembre 2024. Le preneur a confirmé sur l’audience que sa démonstration visait bien à rendre invalide le commandement de payer pour débouter le bailleur de ses demandes et donc le priver du jeu de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties en date du 20 mai 2020 ;
Vu le commandement de payer en date du 12 septembre 2024 ;
ANNULE le commandement de payer en date du 12 septembre 2024 et en conséquence dit n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS AFZAAL PALACE à payer à la SA FREY la somme de 103.444,44 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 100.022,12 euros à compter du 12 septembre 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AFZAAL PALACE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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