Le 8 novembre 2013, [Localité 12] HABITAT-OPH a signé un contrat de bail avec la société GIBERT JOSEPH pour des locaux commerciaux situés à [Adresse 5] et [Adresse 4]. Ce contrat stipule que le locataire est responsable de l’entretien et des réparations des installations, y compris le système de climatisation-ventilation-chauffage.
Problème de vétusté de l’installation
La S.A.R.L. GIBERT JOSEPH a signalé que l’installation de climatisation-ventilation-chauffage doit être remplacée en raison de sa vétusté. Le bailleur refuse d’assumer les coûts de cette rénovation, ce qui a conduit la société à citer [Localité 12] HABITAT-OPH devant le tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2024, demandant la désignation d’un expert.
Audience et demandes des parties
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, GIBERT JOSEPH a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse, [Localité 12] HABITAT-OPH a demandé le rejet des demandes et a sollicité la condamnation de la requérante à payer 2 000 € pour les frais irrépétibles et les dépens.
Cadre juridique de la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. La demande d’expertise doit démontrer un intérêt légitime et ne préjuge pas de la recevabilité des demandes ultérieures.
Arguments des parties sur la responsabilité
Le bailleur soutient que le contrat de bail impose au locataire la charge de l’entretien du chauffage, y compris sa rénovation. En revanche, le preneur argue que le dysfonctionnement est dû à la vétusté, ce qui, selon l’article 1755 du code civil, ne devrait pas être à sa charge.
Décision sur la nécessité d’une expertise
Le tribunal a constaté que, bien que le contrat stipule que l’entretien de l’installation est à la charge du locataire, les réparations dues à la vétusté ne le sont pas. Par conséquent, la requérante a justifié un motif légitime pour demander une expertise afin de déterminer si le dysfonctionnement est effectivement dû à la vétusté.
Mission de l’expert désigné
L’expert, Monsieur [G] [X], a pour mission de se rendre sur les lieux, d’évaluer l’état de l’installation, de déterminer si la vétusté en est la cause, et d’évaluer les travaux nécessaires ainsi que leur coût. Il devra également recueillir les observations des parties et établir un calendrier pour ses opérations.
Consignation des frais d’expertise
La partie demanderesse, GIBERT JOSEPH, doit consigner une provision de 6 500 € pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 31 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque.
Suivi et contrôle de l’expertise
Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert doit déposer son rapport définitif au greffe du tribunal avant le 29 novembre 2025, et il est encouragé à utiliser des échanges dématérialisés pour faciliter le processus.
Conclusion de la décision
La décision rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que la partie demanderesse est condamnée aux dépens. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise sont également précisées.
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité
Laisser un commentaire