Par acte sous seing privé signé le 25 octobre 2010, la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail renouvelé à Madame [H] [Y], ACCESSOIRES THÉÂTRE [C], des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans, prenant effet au 1er janvier 2010.
Congé et refus de renouvellement
Le 28 juin 2019, la S.C.I. [Adresse 4] a délivré à Madame [H] [Y] un congé avec refus de renouvellement, accompagné d’une offre d’indemnité d’éviction, prenant effet au 31 décembre 2019.
Achat de l’immeuble
Le 24 février 2020, la S.A. OCP CLUB DEAL 6 et la S.A. OCP CLUB 151 ont acquis l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Assignation en justice
Le 14 décembre 2021, Madame [H] [Y] a assigné les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 devant le tribunal, demandant la fixation de l’indemnité d’éviction à 141 300,00 €, ainsi que d’autres demandes subsidiaires.
Décision du tribunal
Le 29 janvier 2025, le tribunal a condamné les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Demandes de Madame [H] [Y]
Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Madame [H] [Y] a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes des sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151, de fixer l’indemnité d’éviction à 141 300,00 €, et de les condamner aux dépens.
Réponse des sociétés OCP
Le 5 juin 2023, les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 ont demandé de débouter Madame [H] [Y] de ses demandes et ont sollicité la résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles.
Clôture de l’instruction
Le 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, et l’audience initialement prévue pour le 14 mai 2025 a été avancée au 22 octobre 2024.
Désistement de Madame [H] [Y]
Le 28 mai 2024, Madame [H] [Y] a notifié un désistement d’instance et d’action, suite à un protocole d’accord signé le 26 mars 2024, stipulant le versement d’une somme de 132 864,04 € par les sociétés OCP.
Révocation de l’ordonnance de clôture
Le tribunal a constaté que le désistement de Madame [H] [Y] constituait une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2024, déclarant recevables ses conclusions de désistement.
Renvoi de l’affaire
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 mai 2025 pour que les sociétés OCP CLUB DEAL 6 et OCP CLUB 151 se prononcent sur le désistement, sous peine de radiation de l’affaire.
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