Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 21/07738
Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2025, RG n° 21/07738

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Cautionnement : Validité et Disproportion des Engagements dans un Contrat Commercial

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS Rex 02 a donné en location-gérance un fonds de commerce de restauration à la société Cams 02 le 2 octobre 2017. Ce contrat a été cautionné par Mme [C] [H] épouse [Z], M. [P] [Z], et Mme [D] [G], chacun à hauteur de 150 000 euros. Le contrat a été résilié le 16 mars 2019, et la société Cams 02 a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2020.

Créance et mise en demeure

La SAS Rex 02 a déclaré une créance de 76 048,95 euros dans la procédure de liquidation et a mis en demeure les cautions de régler cette somme par courriers recommandés, qui sont revenus non distribués. En juillet 2021, la SAS Rex 02 a assigné Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement de la créance.

Demandes des parties

La SAS Rex 02 a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la contestation des cautions, de les condamner solidairement à payer la somme due, et de capitaliser les intérêts. En revanche, Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] ont demandé la nullité du contrat de cautionnement, arguant que le contrat de location-gérance était nul, et ont contesté la disproportion de leur engagement.

Arguments de la SAS Rex 02

La SAS Rex 02 a soutenu que le contrat de location-gérance était valide et que les cautions avaient les moyens de faire face à leurs engagements. Elle a également contesté la nullité du contrat de cautionnement, affirmant que les cautions avaient été informées des risques liés à la location-gérance.

Arguments des cautions

Les cautions ont fait valoir que le contrat de location-gérance était nul car signé par une société sans personnalité juridique. Elles ont également soutenu que leur engagement était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus au moment de la conclusion du contrat.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat de cautionnement, considérant que le contrat de location-gérance était valide. Cependant, il a établi que l’engagement de caution de Mme [C] [H] épouse [Z] et de M. [P] [Z] était manifestement disproportionné, ce qui a conduit à rejeter la demande de paiement de la SAS Rex 02 à leur encontre.

Conséquences financières

La SAS Rex 02 a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à chacun des cautions au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la SAS Rex 02 et de Mme [D] [G] ont été rejetées, et l’exécution provisoire n’a pas été écartée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/07738 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VOSN
N° de MINUTE : 25/00070

S.A.S. REX 02, représentée par la société MINVEST & SP SARL, son Président, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1668

DEMANDEUR

C/

Madame [C] [H] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Frédéric DEMARIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0087

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Frédéric DEMARIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0087

DEFENDEURS

Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0688

INTERVENANT FORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2017, la SAS Rex 02 a donné en location-gérance à la société Cams 02 un fonds de commerce de restauration dont elle est propriétaire.
Par actes sous seing privé du même jour, Mme [C] [H] épouse [Z], M. [P] [Z] et Mme [D] [G] se sont chacun portés caution solidaire, envers la SAS Rex 02, des engagements pris par la société Cams 02 aux termes de ce contrat et ce, dans la limite de 150 000 euros.
Le contrat de location-gérance a été résilié le 16 mars 2019 suite à l’acquisition, par la SAS Rex 02, de la clause résolutoire qu’il contenait, résiliation constatée par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2019.
La société Cams 02 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 septembre 2020.
La SAS Rex 02 a déclaré une créance de 76 048,95 euros au passif de cette procédure le 24 novembre 2020.
La SAS Rex 02 a également mis en demeure Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] de lui régler cette somme par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 21 janvier 2021, plis revenus non distribués pour cause de destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Par actes d’huissier délivrés le 29 juillet 2021, la SAS Rex 02 a fait assigner Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner à lui payer la somme en principal de 76 048,95 euros au titre de leurs engagements de cautions.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2022, Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] ont fait assigner Mme [D] [G] en intervention forcée, l’instance étant enrôlée sous le n° RG 22/10079.
Les deux instances ont été jointes sous le seul n° RG 21/7738 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 octobre 2022.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la SAS Rex 02 demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la contestation du montant de la créance de la SAS REX 02 ;Condamner solidairement Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] à lui payer la somme de 76 048,95 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de la mise en demeure, dans la limite de 2/3 de cette somme ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement ; Débouter Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] de leurs demandes ; Condamner Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] aux dépens; Condamner Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir que les défendeurs se sont portés cautions solidaires de la société Cams 02 au titre d’un contrat de location gérance, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui justifie qu’elle sollicite le paiement des sommes qui lui restent dues par la société garantie.
Pour s’opposer à la nullité du contrat de location-gérance et, ce faisant, à la nullité du contrat de cautionnement alléguée par les défendeurs, elle soutient, sur le fondement des articles 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 201-6 du code de commerce, que le contrat de location-gérance a été conclu sans équivoque pour le compte de la société Cams 02 en cours de formation représentée par ses deux associées et a été repris après son immatriculation ainsi qu’il était prévu dans ses statuts.
Quant à la disproportion alléguée du cautionnement, elle soutient, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation, que M. [P] [Z] ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement de caution et qu’à la date à laquelle Mme [C] [H] épouse [Z] a été assignée en paiement, son patrimoine incluait un bien immobilier dont la valeur couvre entièrement le montant de la créance qui lui est demandée. Elle soutient qu’une demande en paiement faite par un tiers n’a pas à être prise en compte dans l’évaluation du passif du patrimoine de la caution, de même que ne doit pas être pris en compte la décision du tribunal de commerce ayant déclaré disproportionné son cautionnement envers une société tierce dès lors que le bien immobilier de la caution n’avait pas été porté à sa connaissance dans ce cadre. Elle ajoute que Mme [C] [H] épouse [Z] avait souscrit d’autres cautionnements, démontrant sa compréhension de la portée de ses engagements, et que ces cautionnements ne doivent pas être inclus dans l’appréciation de son patrimoine car il ne s’agit pas de créances certaines, liquides et exigibles. En revanche, elle fait valoir que doivent être prises en compte les parts sociales de la SARL Cam détenue par Mme [C] [H] épouse [Z], SARL qui était en activité à la date de l’assignation.
En défense à la demande de responsabilité formée à son encontre, elle conteste être tenue d’un devoir de mise en garde envers les cautions au regard de leur caractère averti. Elle fait également valoir que les cautions ont été informées de la situation du fonds de commerce et que l’échec de l’opération ne lui est pas imputable, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle ajoute que Mme [C] [H] épouse [Z] ne justifie pas du préjudice financier allégué en conséquence du manquement qu’elle lui reproche.
Enfin, sur l’étendue de l’engagement des cautions, elle soutient que l’ensemble des sommes sollicitées constitue des charges qui sont comprises dans le champ du cautionnement. Elle ajoute qu’elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société cautionnée et que l’autorité de la chose jugée attachée à l’état des créances rend irrecevable toute contestation ultérieure du montant admis.
Concernant l’étendue de l’engagement de M. [P] [Z], elle fait valoir que les sommes mises en compte trouvent leurs faits générateurs dans l’exécution du contrat de location-gérance, de sorte que les créances sont nées avant la résiliation du contrat et entrent ainsi dans le champ du cautionnement.
Enfin, elle soutient que l’exécution provisoire est justifiée au regard de l’ancienneté de la créance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de cautionnement solidaire conclu par eux ;Déchoir la SAS REX 02 de son droit se prévaloir du contrat de cautionnement solidaire du 2 octobre 2017 à leur encontre ;Condamner la SAS REX 02 à leur payer la somme de 76 048,95 euros, et subsidiairement aux deux tiers de cette somme, à titre dommages et intérêts ; A titre subsidiaire,
Juger que Mme [C] [H] épouse [Z] ne peut pas être tenue à titre de caution d’une somme excédant 1 655,42 euros ;Débouter la SAS Rex 02 de sa demande de paiement dirigée contre M. [P] [Z] ; En tout état de cause,
Débouter la SAS Rex 02 de ses demandes ; Condamner Mme [D] [G] à les garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge, y compris les frais de procédure, et à concurrence de sa part contributive ;Dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ; Condamner la SAS Rex 02 aux dépens ; Condamner la SAS Rex 02 à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Mme [D] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des anciens articles 2289 et 2313 du code civil, ils soutiennent que le contrat de cautionnement est nul dès lors que le contrat de location-gérance, dont les obligations sont cautionnées, est nul de nullité absolue du fait de sa signature par la société Cams 02 représentée par ses associées, alors que cette société n’avait pas de personnalité juridique à la date de sa signature.
Ils contestent l’autorité de chose jugée de la déclaration de créance de la société Rex 02 invoquée par cette dernière, se fondant sur l’article L. 624-3-1 du code de commerce et l’article 1355 du code civil. Ils font valoir que l’autorité de chose jugée ne peut leur être opposée en l’absence d’identité de parties et d’objet et alors que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles.
Les défendeurs font ensuite valoir que leurs engagements de caution sont disproportionnés sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Mme [C] [H] épouse [Z] soutient que le bien immobilier qu’elle a acquis postérieurement à son engagement ne doit pas être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion, de même que les parts sociales qu’elle détient dans la société Cam dès lors que cette dernière n’a pas d’actif, est sans activité, dispose d’un passif important et est radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle ajoute qu’en revanche, doivent être pris en compte les autres engagements de caution qu’elle a souscrits. Elle fait valoir qu’à la date où elle a été assignée, au regard de l’actif et du passif le composant, son patrimoine ne lui permettait pas davantage de faire face au paiement demandé.
M. [P] [Z] fait quant à lui valoir qu’il ne percevait aucun revenu lors de la signature du cautionnement et ne disposait pas de compte en banque en France. Il ajoute que sa capacité à faire face à ses engagements doit s’apprécier au jour de son assignation et que, de ce fait, sa participation dans des sociétés créées après l’assignation ne doit pas être prise en compte, alors que ces sociétés n’ont en tout état de cause aucune valeur patrimoniale.
Ils en déduisent que la société Rex 02 est défaillante dans l’administration de la preuve de leur capacité à faire face à ses demandes en paiement.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils soutiennent que la SAS Rex 02 a manqué à son devoir de mise en garde en ne les alertant pas sur le risque caractérisé représenté par la prise en location-gérance de la société Cams 02 alors que l’opération financée et garantie par leur cautionnement était vouée de manière patente à l’échec et ce, dès son lancement. Ils contestent avoir la qualité de caution avertie et en concluent qu’ils ont subi, de ce fait, un préjudice de perte de chance de ne pas contracter en qualité de caution et ce faisant de ne pas être actionnés en paiement. Ils en déduisent que la SAS Rex 02 doit être condamnée à les indemniser à hauteur de la somme dont elle sollicite le paiement.
Enfin, sur le fondement de l’article 2292 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, ils soutiennent que leurs engagements de caution sont limités soit dans leur objet soit dans leur durée, ce qui justifie de limiter leur condamnation. Mme [C] [H] épouse [Z] fait valoir qu’elle s’est engagée uniquement au titre du règlement des redevances, loyers et charges et TVA prévus au contrat de location-gérance, de sorte que les sommes mises en compte par la SAS Rex 02, hors solde de redevances, ne sont pas couvertes par son engagement. M. [P] [Z] fait quant à lui valoir que son engagement était limité à la durée du contrat de location-gérance, lequel a été résilié à compter du 16 mars 2019, date à laquelle son obligation de couverture a pris fin. Il en déduit que la créance de la SAS Rex 02 qu’il estime postérieure à cette date ne peut être couverte par son engagement.
Au soutien de leur appel en garantie envers Mme [D] [G], qu’ils fondent sur les articles 331 et 333 du code de procédure civile et l’article 2310 ancien du code civil, ils font valoir qu’ils ont un intérêt légitime à agir en garantie contre leur cofidéjusseure à hauteur de sa contribution à la dette et ce, bien que la SAS Rex 02 ait renoncé par protocole d’accord conclu avec Mme [D] [G] à solliciter auprès des défendeurs un paiement excédant leur part contributive. Ils prennent néanmoins acte de ce que la SAS Rex 02 a réduit ses demandes à leur encontre dans la présente instance en conséquence.
Enfin, ils sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire de la décision compte tenu du fait qu’ils ne disposent d’aucune capacité de paiement des sommes demandées.

Dans ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, Mme [D] [G] demande au tribunal de :
Débouter Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] de leurs demandes à son encontre ; Condamner Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] à lui payer chacun 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1350-2 et 2310 du code civil, elle fait valoir que le recours des cofidéjusseurs à son encontre est dépourvu d’objet et infondé dès lors que la SAS Rex 02 s’est engagée par protocole d’accord à la garantir de tout recours en contribution et à limiter ses demandes envers les défendeurs à leurs propres parts et portions. Elle en conclut que l’appel en garantie est privé d’intérêt et de droit à agir faute d’action en contribution possible.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] de leur demande de nullité des contrats de cautionnement conclus par eux avec la SAS Rex 02 le 2 octobre 2017 ;
Déboute la SAS Rex 02 de sa demande en paiement envers Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] avec capitalisation ;
Déboute Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts envers la SAS Rex 02 ;
Condamne la SAS Rex 02 aux dépens dont distraction au profit de Maître Bourgeois pour la partie des dépens afférents à Mme [G] ;
Condamne la SAS Rex 02 à payer à Mme [C] [H] épouse [Z] et M. [P] [Z] la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes de la SAS Rex 02 et Mme [D] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

 


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