Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.738
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.738
Acquisition du véhicule

Le 29 mai 2016, M. et Mme [V] ont acheté un véhicule auprès de la société Davis [Localité 3].

Panne du véhicule

Le 9 octobre 2020, le véhicule a subi une panne.

Assignation en résolution de la vente

Le 15 juin 2022, après une expertise amiable, les acquéreurs ont assigné le vendeur en résolution de la vente en invoquant la garantie des vices cachés.

Irrecevabilité de l’action

La cour d’appel a déclaré l’action des acquéreurs irrecevable pour cause de prescription, arguant que celle-ci avait été introduite plus de cinq ans après la vente.

Arguments des acquéreurs

Les acquéreurs ont contesté cette décision, affirmant que l’action en garantie des vices cachés devait être formée dans un délai de deux ans à partir de la découverte du vice, sans dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter de la vente.

Interprétation des délais de prescription

La cour d’appel a retenu que l’action en garantie des vices cachés était soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la vente, en se référant à l’article L. 110-4 du code de commerce.

Violation des textes

En appliquant l’article L. 110-4 du code de commerce au lieu de l’article 2232 du code civil, la cour d’appel a violé les dispositions légales relatives à la garantie des vices cachés.

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