Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 janvier 2025, RG n° 20/04048
Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 janvier 2025, RG n° 20/04048

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Délai de contestation et irrecevabilité des demandes d’indemnisation en matière de santé publique

Résumé

FAITS

En 2015, Mme [T] [S] a découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (VHC) et a demandé une indemnisation à l’ONIAM, en vertu de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle est décédée en 2018. L’ONIAM a conclu des accords avec ses ayants droit et a émis plusieurs titres exécutoires à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur du centre de transfusion sanguine impliqué.

PROCÉDURE

AXA FRANCE IARD a contesté les titres exécutoires n°461 et n°1023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, avec des affaires enregistrées sous les numéros 20/04048 et 21/12439. En janvier 2023, elle a également contesté le titre n°781, enregistrée sous le n°23/01035. Les affaires ont été jointes sous le n°20/04048. L’ONIAM a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes d’AXA, arguant que celles-ci étaient forcloses.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

L’ONIAM soutient qu’AXA avait un délai de deux mois pour contester le titre n°1023, à compter de sa notification le 25 août 2021, et que son action, initiée le 15 décembre 2021, est donc forclose. AXA, de son côté, conteste la date de notification et l’applicabilité du délai de deux mois, arguant que le délai quinquennal du code civil devrait s’appliquer. L’affaire a été mise en délibéré pour décision sur la recevabilité de l’action d’AXA.

MOTIFS

Le juge a statué que l’action d’AXA contre le titre n°1023 est irrecevable car forclose, ayant été initiée après le délai de deux mois. Les demandes accessoires des parties ont été réservées, et l’affaire a été renvoyée pour les conclusions sur le fond concernant les autres titres exécutoires.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/04048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHHF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Janvier 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 20/04048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHHF
N° de Minute : 25/00022

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE AU FOND – DEFENDERESSE A L’INCIDENT

C/

ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier SAUMON de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT

________________________

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 20 novembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/04048 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHHF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2015, Mme [T] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Elle est décédée le [Date décès 2] 2018.

Après avoir conclu des protocoles d’accord avec la victime et ses ayants droit, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [T] [S], trois titres exécutoires, n°781 émis le 13 juillet 2018 pour un montant de 62 401,90 euros, n°461 émis le 04 février 2020 pour un montant de 14 685 euros et n°1023 émis le 21 juillet 2021 pour un montant de 2 108,40 euros.

Les 05 mai 2020 et 15 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation respective des titres exécutoires précités nos 461 et 1023. Les affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros 20/04048 et 21/12439.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n°20/04048.

Le 26 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité n°781. L’affaire a été enregistrée sous le n°23/01035.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n°20/04048.

Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2023, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :

– déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes et prétentions en ce que forcloses ;
– condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société AXA FRANCE IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 25 août 2021, date de la réception du titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021 pour un montant de 2 108,40 euros, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle ajoute que le délai est opposable eu égard aux mentions portées sur ce titre exécutoire. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 15 décembre 2021, est « forclose ».

Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :

– A titre principal, de :

– la déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°1023 d’un montant de 2 108,40 euros, et à la décharge de cette somme ;
– débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
– condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– A titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la mise en état pour conclusions des parties portant sur les contestations des titres n°461 d’un montant de 14 685 euros et n°781 d’un montant de 62 401,90 euros.

Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre exécutoire n°1023 d’un montant de 2 108,40 euros dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire. Elle fait valoir avoir obtenu communication du titre exécutoire par courriel du 24 novembre 2021.

La société AXA FRANCE IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil.

Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées sur le titre contesté. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.

L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1023 émis le 21 juillet 2021 pour un montant de 2 108,40 euros irrecevable car forclose.

Réserve les demandes formées au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.

Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 15 avril 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.

 
LA GREFFIÈRE                                                LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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