Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 23/03707
Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 23/03707
Contexte familial et contrat d’assurance-vie

M. [J] [Y] et Mme [P] [Y] se sont mariés en 1952 et ont eu quatre enfants : [G] [Y], [V] [Y], [C] [Y], et [S] [Y] épouse [K]. En décembre 2000, Mme [P] [Y] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de Sogecap, désignant ses enfants comme bénéficiaires à hauteur de 152 500 euros chacun, tandis que M. [J] [Y] était désigné usufruitier du solde. Mme [P] [Y] est décédée en 2020, suivie peu après par M. [J] [Y].

Liquidation du prélèvement fiscal

La société Sogecap a procédé à la liquidation du prélèvement fiscal selon l’article 990 I du code général des impôts, calculant les montants dus par chaque héritier. M. [G] [Y] a contesté cette liquidation, arguant que le démembrement de propriété n’avait pas été pris en compte, ce qui a conduit à un rejet implicite de sa réclamation par l’administration fiscale.

Actions de M. [G] [Y]

M. [G] [Y] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant l’annulation de la décision de rejet et le dégrèvement d’un montant de 66 902 euros. Il a soutenu que les droits de l’usufruitier, M. [J] [Y], avaient été transmis à ses héritiers après son décès, malgré l’absence d’acceptation de sa part.

Arguments de l’administration fiscale

L’administration fiscale a demandé le rejet des demandes de M. [G] [Y], affirmant que ce dernier devait prouver le caractère excessif de l’imposition. Elle a souligné que M. [J] [Y] n’avait pas accepté le bénéfice de l’assurance-vie et que les héritiers ne pouvaient pas accepter post mortem en son nom, ce qui a conduit à une transmission directe des fonds aux autres bénéficiaires.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que M. [G] [Y] ne pouvait pas revendiquer une exonération au titre de l’article 1133 du code général des impôts, car les droits de M. [J] [Y] n’avaient pas été réservés à ses héritiers. En conséquence, toutes les demandes de M. [G] [Y] ont été rejetées, et il a été condamné aux dépens du procès.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 29 janvier 2025, confirmant que M. [G] [Y] n’avait pas droit au dégrèvement demandé et que les frais du procès seraient à sa charge.

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