Tribunal judiciaire de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 24/57868
Tribunal judiciaire de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 24/57868
Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Deux ordonnances de référé ont été émises, la première le 7 février 2023, désignant M. [K] [S] comme expert, et la seconde le 7 mai 2024, renouvelant cette désignation.

Demande du Syndicat des copropriétaires

Le 14 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a déposé une assignation en référé pour faire déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [K] [S] comme communes et opposables à la société ALLIANZ IARD.

Protestations de la société ALLIANZ IARD

La société ALLIANZ IARD a formulé des réserves et protestations lors de l’audience, contestant la mise en cause dans les opérations d’expertise.

Cadre juridique

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige.

Mission de l’expert

M. [K] [S] a été désigné pour constater les dommages potentiels dans le cadre d’un « référé préventif » suite à un dégât des eaux sur un collecteur enterré, afin d’évaluer les conséquences pour les copropriétaires concernés.

Intervention des consorts [Z] [Y]

À la demande des consorts [Z] [Y], copropriétaires d’un immeuble voisin, M. [K] [S] a également été chargé d’enquêter sur des désordres apparus dans leur appartement depuis 2019, afin de déterminer leur origine.

Justification de la mise en cause d’ALLIANZ IARD

Étant l’assureur de l’immeuble du [Adresse 1] au moment du sinistre, la société ALLIANZ IARD a un intérêt légitime à être associée aux opérations d’expertise, d’autant plus que l’expert n’a pas émis de réserves à ce sujet.

Décisions rendues

Le tribunal a décidé de rendre l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 commune à la société ALLIANZ IARD, de proroger le délai de dépôt du rapport au 2 mai 2025, et de condamner la partie demanderesse aux dépens. La décision est exécutoire par provision.

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