Monsieur [N] [X]-[D] a assigné l’association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) en référé le 7 octobre 2024, sollicitant le séquestre des fonds des contrats d’assurance vie de sa défunte mère, [H] [D]. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, il s’est désisté de sa demande de séquestre, tout en maintenant ses autres requêtes. L’AFER a accepté de fournir les documents demandés, mais a contesté la demande d’astreinte. Le tribunal, dans sa décision du 30 janvier 2025, a ordonné la communication des documents tout en déboutant la demande d’astreinte et en laissant les dépens à la charge de Monsieur [N].
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