Les dispositions de cet article s’appliquent également en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-1 du même code.
Il est constant que les deux critères principaux concernant la confusion des patrimoines, à savoir la confusion des comptes et les flux financiers anormaux sont alternatifs, étant précisé que la Cour de cassation a élargi la notion de flux financiers anormaux à celle de relations financières anormales.
Les relations financières anormales sont des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l’anormalité résidant dans l’absence de contrepartie aux transferts patrimoniaux qui résultent de relations incompatibles avec des obligations réciproques normales.
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