L’article L.321-2 alinéa 1 du même code précise que les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant.
L’apport, par un auteur, à une société de gestion de l’exercice de ses droits patrimoniaux, le rend irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci (en ce sens, pour un apport à la SACEM, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 mars 2017, n°12-25.755).
L’apport de droits patrimoniaux d’auteur à une société de gestion peut avoir lieu pour certains d’entre eux seulement, rendant l’auteur recevable à agir au titre des droits qu’il n’a pas apportés (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 avril 2014, n°12-19.427).
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