Aux termes de l’article 1321 alinéa 1er du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
L’article 1324 du même code dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Certes cette notification n’est subordonnée à aucune condition de délai ou de forme, de sorte qu’elle peut valablement avoir lieu par voie de conclusions mentionnant une cession de créances, mais sous réserve qu’elles soient accompagnées d’une copie de l’acte de cession contenant les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. (1ère Civ., 1er juin 2022, n°21-12.276)
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