Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Conversion de rente : conditions de preuve et refus de réversibilité au conjoint survivant
→ RésuméDécès de Monsieur [J] [P]Monsieur [J] [P], bénéficiaire d’une rente de maladie professionnelle avec un taux d’incapacité de 15%, est décédé le 30 mai 2023. Demande de conversion de la renteSa veuve, Madame [F] [P] née [I], a sollicité le 12 juillet 2023 la conversion de la rente de son mari à son profit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme. Réponse de la CpamLe 20 juillet 2023, la Cpam a rejeté la demande, arguant qu’aucune demande de conversion n’avait été faite par feu [J] [P] de son vivant. Recours administratif et décision impliciteSuite à un recours administratif de [F] [P], la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam n’a pas rendu de décision dans le délai imparti, entraînant un rejet implicite de la demande. Procédure judiciaireLe 31 janvier 2024, [F] [P] a saisi le tribunal judiciaire pour demander la condamnation de la Cpam à lui verser la rente de son époux. L’affaire a été reportée et a été finalement examinée le 2 décembre 2024, avec une décision prévue pour le 20 janvier 2025. Prétentions des parties[ F] [P], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions, tandis que la Cpam a demandé le rejet de la demande. Conditions de conversion de la renteSelon l’article L.434-3 du code de la sécurité sociale, la conversion de la rente en rente réversible nécessite une demande expresse de l’assuré de son vivant. Cette demande doit être faite par lettre recommandée. Absence de preuve de la demande[ F] [P] a affirmé que son mari avait fait une demande de conversion, mais n’a pas pu prouver l’envoi de cette demande. De plus, elle a admis ne pas savoir que la demande devait être faite de son vivant. Conclusion sur la demandeLe tribunal a constaté que [F] [P] n’a pas établi que son mari avait demandé la conversion de sa rente, ce qui a conduit au rejet de sa demande. Frais de procès et exécution provisoireLes dépens de l’instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Décision finaleLe tribunal a débouté [F] [P] de sa demande de rente réversible et a statué sur les frais de l’instance. |
DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Aide juridictionnelle TOTALE N°C80021-2023-007960 du 22/12/2023
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POLE SOCIAL
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[F] [I] veuve [P]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00044
N° Portalis DB26-W-B7I-H2E3
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] veuve [P]
35 Escalier Saint Jean
80310 PICQUIGNY
Représentant : Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [P], qui bénéficiait d’une rente de maladie professionnelle sur la base d’un taux d’incapacité de 15%, est décédé le 30 mai 2023.
Madame [F] [P] née [I], sa veuve, a demandé le 12 juillet 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la conversion à son profit de la rente de son défunt mari.
Suivant réponse du 20 juillet 2023, la caisse a indiqué ne pouvoir donner suite à la demande, motif pris de l’absence de demande faite en ce sens et de son vivant par feu [J] [P].
Saisie du recours administratif préalable formé par [F] [P], la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 31 janvier 2024, [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de la Cpam de la Somme à lui verser la rente dont bénéficiait son époux, et à supporter les dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 2 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant de la demande étant indéterminé, il sera statué par jugement en premier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [P], représentée par son conseil, développe ses conclusions en réponse visées à l’audience et maintient ses prétentions.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie électronique le 6 septembre 2024 et demande en substance le rejet de la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute [F] [I] veuve [P] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à lui servir une rente réversible au titre de la rente maladie professionnelle dont bénéficiait [J] [P], son époux,
Décision du 20/01/2025 RG 24/00044
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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