Monsieur [G] [P], né le 1er janvier 2001 en Égypte, a un domicile inconnu en région parisienne. Il est hospitalisé à l’EPS [3] et est représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office.
Origine de la saisine
La saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est également absent lors des procédures. L’EPS [3] et le ministère public sont également absents, bien que ce dernier ait fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025.
Admission en soins psychiatriques
Le 17 juillet 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [P] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure, entraînant une hospitalisation complète.
Fugue du patient
Monsieur [G] [P] est en fugue depuis le 17 août 2024. Le 13 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de son hospitalisation complète.
Observations du ministère public
Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 17 janvier 2025. Lors de l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL a été entendue, et l’affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la mesure de soins psychiatriques
Selon l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être réévaluée par le juge dans un délai de six mois.
État de santé du patient
Monsieur [G] [P] a été hospitalisé sans son consentement suite à des faits d’agression sexuelle. Un examen psychiatrique a révélé un épisode délirant avec des troubles du comportement, des idées de persécution et de grandeur, ainsi que des hallucinations.
Prolongation de la mesure
Le juge des libertés a autorisé la prolongation de la mesure le 26 juillet 2024. Cependant, l’avis du 17 janvier 2025 indique que le patient est en fugue et que son état ne peut être évalué.
Décision du juge
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P], en raison de l’absence d’éléments médicaux récents attestant de la nécessité de soins. La décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel.
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