Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 17/14233
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 17/14233
Déclaration de maladie professionnelle

L’assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 19 février 2015 pour une « rupture de ligament épaule droit », mentionnant une dernière exposition au risque entre mai et septembre 2011. Le certificat médical initial, daté du 29 janvier 2015, indiquait une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ».

Refus de prise en charge par la caisse

La caisse a estimé que le délai de prise en charge prévu au tableau 57 n’était pas respecté et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Dans son avis du 15 octobre 2015, le CRRMP a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée. Par conséquent, la caisse a notifié un refus de prise en charge le 21 octobre 2015.

Recours et décisions judiciaires

L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 21 décembre 2015. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, qui a déclaré son recours recevable mais mal fondé, déboutant l’assuré de toutes ses demandes par jugement du 28 juin 2017.

Appel et nouvelle audience

L’assuré a interjeté appel le 25 novembre 2017. L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel le 8 mars 2021, où la cour a rejeté l’exception de péremption de l’instance et a désigné un nouveau CRRMP pour évaluer le lien entre la maladie et le travail de l’assuré. Le CRRMP a rendu un avis le 27 novembre 2023, concluant à l’absence de lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, l’assuré, représenté par sa fille, a demandé l’infirmation du jugement et la prise en charge de sa maladie. Il a expliqué avoir tardé à déclarer sa maladie, n’ayant été informé de la nature de sa condition qu’après son opération en 2014. En revanche, la caisse a demandé la confirmation du jugement, arguant que les avis du CRRMP concordaient sur le dépassement du délai de prise en charge et l’absence de lien direct.

Analyse de la cour

La cour a examiné les dispositions du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge des maladies professionnelles. Elle a noté que l’assuré n’a pas contesté la date de fin d’exposition au risque, fixée au 30 août 2011, et que la première constatation de la maladie était le 28 octobre 2014, dépassant ainsi le délai de prise en charge d’un an. Les deux CRRMP avaient émis des avis défavorables sur l’établissement d’un lien direct de causalité.

Conclusion de la cour

En l’absence d’éléments remettant en cause les conclusions des CRRMP, la cour a infirmé le jugement de première instance et a rejeté les demandes de l’assuré. Ce dernier a été condamné aux dépens d’appel.

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