M. [Y] [L], salarié d’une société, a déclaré une maladie professionnelle le 10 juin 2015, en raison d’une perte auditive, soutenue par un certificat médical daté du 27 février 2015. Ce certificat indiquait un déficit auditif supérieur à 35 dB, avec un audiogramme réalisé le 29 mai 2013, et M. [L] était appareillé depuis fin 2013.
Reconnaissance de la Maladie Professionnelle
La maladie a été reconnue au titre de la législation professionnelle après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 4 octobre 2017, avec des séquelles. Le 9 janvier 2018, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18% pour l’hypoacousie constatée.
Recours de la Société
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 6 juin 2019, condamnant la société aux dépens. La société a ensuite interjeté appel de ce jugement.
Décision de la Cour d’Appel
Par un arrêt du 14 avril 2023, la cour a déclaré l’appel recevable et a infirmé le jugement du 6 juin 2019. Elle a ordonné une expertise médicale pour évaluer le taux d’IPP de M. [L] en lien avec sa maladie professionnelle. Le docteur [P] a été désigné pour réaliser cette expertise.
Rapport d’Expertise Médicale
Le rapport du docteur [P], déposé le 29 janvier 2024, a été examiné lors de l’audience du 28 juin 2024. La société a demandé à la cour de déclarer inopposable le taux de 18% attribué par la caisse, arguant de l’impossibilité d’identifier une symptomatologie séquellaire.
Arguments de la Caisse
La caisse a soutenu que le médecin-conseil avait correctement évalué le taux d’IPP de M. [L] en se basant sur les éléments disponibles lors de la consolidation de son état de santé. Elle a demandé à la cour de maintenir le taux d’IPP de 18%.
Évaluation du Taux d’Incapacité
La cour a rappelé que le taux d’incapacité permanente est déterminé selon divers critères, y compris l’état général et les capacités de la victime. La société a contesté l’absence de transmission de l’audiogramme utilisé par le médecin-conseil pour évaluer le taux d’IPP.
Conclusion de la Cour
La cour a conclu que le médecin-conseil avait correctement fondé son évaluation sur les audiogrammes et les éléments médicaux disponibles. Elle a fixé le taux d’IPP de M. [L] à 18%, opposable à la société, et a condamné cette dernière aux dépens.
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