Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00365
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00365
Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [G] [F], née le 5 décembre 1937, réside à [Localité 6] et est hospitalisée au Centre Hospitalier [5]. Elle est représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par le directeur du Centre Hospitalier [5] le 8 janvier 2025, qui a prononcé l’admission de Madame [G] [F] en soins psychiatriques. Le tiers à l’origine de cette hospitalisation est Monsieur [V] [X], son neveu.

Procédure judiciaire

Le 14 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète de Madame [G] [F]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 16 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 17 janvier 2025, où les observations de l’avocat de Madame [G] [F] ont été entendues.

Motifs de l’hospitalisation

La demande d’admission en hospitalisation complète a été justifiée par un certificat médical initial du Dr [N] qui a constaté un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, décrivant des troubles mentaux tels qu’un état maniaque et un déni total de ses troubles. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance de ces troubles et la nécessité d’une hospitalisation complète.

État de santé de Madame [G] [F]

L’avis médical du 13 janvier 2025 a noté un état hypomaniaque, une désinhibition et un discours désorganisé, avec un risque de mise en danger pour elle-même. Bien que Madame [G] [F] ait déclaré se sentir bien traitée, ses propos étaient confus et elle ne pouvait pas répondre clairement aux questions.

Décision du juge

Après avoir examiné les éléments de la requête et les débats contradictoires, le juge des libertés et de la détention a conclu que la procédure d’admission en hospitalisation complète était régulière. Il a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les troubles du comportement de Madame [G] [F] rendaient impossible son consentement et justifiaient une surveillance médicale constante.

Conclusion

Le juge a ordonné que les dépens soient à la charge de l’État et a notifié que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 17 janvier 2025.

Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon