M. [M] [V], né en 1970, est employé en tant que cariste par la société [5] depuis le 6 décembre 1990. Le 20 décembre 2020, il a déclaré une maladie professionnelle liée à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec bursite, accompagnée d’un certificat médical daté du 10 décembre 2020.
Procédure de prise en charge
Le 28 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé la société [5] qu’une instruction était en cours concernant la déclaration de M. [V]. Elle a demandé à l’employeur de remplir un questionnaire en ligne et a précisé que la décision finale serait communiquée au plus tard le 18 octobre 2021. La société [5] a complété le questionnaire et a été notifiée le 11 octobre 2021 de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestation de la décision
La société [5] a contesté cette décision par courrier du 2 décembre 2021, saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par lettre du 12 janvier 2022. En réponse, la société a porté l’affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 janvier 2022.
Arguments de la société [5]
La société [5] a soutenu que la caisse n’avait pas mis à sa disposition les certificats médicaux nécessaires, violant ainsi l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale. Elle a également affirmé que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle n’étaient pas remplies, arguant que les gestes effectués par M. [V] ne correspondaient pas aux critères du tableau n°57 A.
Arguments de la caisse primaire d’assurance maladie
De son côté, la caisse a affirmé avoir respecté le principe du contradictoire et que les conditions de prise en charge étaient réunies. Elle a précisé que les avis de prolongation d’arrêts de travail n’étaient pas nécessaires pour la décision de prise en charge, car ils ne faisaient pas grief à l’employeur.
Décision du tribunal
Le tribunal a déclaré la société [5] recevable dans son recours, mais a débouté toutes ses demandes. Il a confirmé que la caisse avait respecté le principe du contradictoire et que les conditions de prise en charge de la maladie de M. [V] étaient bien réunies. La société [5] a été condamnée aux dépens.
Conclusion
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, avec un délai d’un mois pour interjeter appel.
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